Tribunal administratif1800355

Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800355

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

21/05/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800355 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, et un mémoire enregistré le 21 mars 2019, présentés par Me Trede, M. Jean- Guillaume P. doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d’annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Polynésie française a refusé de lui verser la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement ; - d’enjoindre à la Polynésie française de lui verser la somme totale de 19.006,03 euros, soit 2.260.180 F CFP, correspondant au montant de cette indemnité forfaitaire, qui lui est due en application de l’arrêté n°6593/MTF du 4 août 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête, et capitalisation de ceux-ci ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - les motifs du refus ne lui ont été communiqués que le 10 août 2018, postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; - le refus qui lui a été opposé constitue le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits, qui ne pouvait, à supposer qu’elle ait été illégale, être retirée que dans le délai de quatre mois, c'est-à-dire en l’espèce avant le 6 décembre 2016 ; - il est entaché d’erreur de droit. Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2018 et le 16 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le directeur des ressources humaines était habilité à refuser à M. P. le versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, et à signer le courrier du 30 juillet 2018 lui précisant les motifs de ce refus ; - M. P. était informé des motifs de ce refus avant l’introduction de sa requête ; - le refus opposé au requérant n’est pas constitutif d’un retrait d’une décision créatrice de droits ; - M. P. ne pouvait prétendre au bénéfice d’une nouvelle indemnité d’éloignement. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 ; - le décret n°96-1028 du 26 novembre 1996 ; - le décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion en date du 10 juin 2014, M. Jean-Guillaume P., directeur d’hôpital hors classe, alors directeur aux hôpitaux de Mayotte à Mamoudzou, a été placé en position de service détaché auprès du ministère de la santé de la Polynésie française, en vue d’exercer les fonctions de directeur de l’hôpital de Uturoa (île de Raiatea), pour une période de deux ans à compter du 10 octobre 2014. Par arrêté n°8977 VP/DGRH du 13 octobre 2014, M. P. a été affecté par le vice-président du gouvernement de la Polynésie française, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 2014, en qualité de directeur de cet établissement. L’article 3 de cet arrêté précise que M. P. a droit au bénéfice de la première fraction de l’indemnité d’éloignement due au titre du premier séjour. M. P. a sollicité et obtenu son admission à la retraite à compter du 15 novembre 2016, formalisée par arrêté du 1er juillet 2016 de la directrice générale du centre national de gestion. Par arrêté n°6593/MTF/DGRH du 4 août 2016, le ministre chargé de la fonction publique de la Polynésie française a constaté la fin du séjour en Polynésie française de M. P. le 14 septembre 2016 au soir et a précisé (article 9) que l’intéressé avait droit au bénéfice de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement due au titre du premier séjour. Par lettre du 16 mars 2018, réceptionnée par le service le 28 mars 2018, M. P. a sollicité le versement de cette seconde fraction. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de la demande du requérant est née le 29 mai 2018. Par courrier du 3 juillet 2018, signifié par huissier le lendemain, M. P. a demandé les motifs du rejet de sa demande. Par lettre du 30 juillet 2018, reçue le 10 août 2018 par son destinataire, le directeur des ressources humaines a précisé à M. P. qu’il ne pouvait bénéficier de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, dès lors qu’en raison du séjour qu’il avait effectué à Mayotte, il ne remplissait pas les conditions exigées par la réglementation. Le même courrier indique également à M. P. qu’un titre de recettes sera prochainement émis à son encontre, en récupération des sommes indûment perçues au titre de la première fraction de l’indemnité d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de M. P. dirigées contre la décision implicite, née le 29 mai 2018, portant refus de lui accorder le bénéfice de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 juillet 2018. 3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. Bruno Lonjon, directeur des ressources humaines de la Polynésie française, disposait, en application de l’article 10 de l’arrêté n°4633 MTF du 10 juin 2015, d’une délégation lui permettant de signer « les actes relatifs à la gestion des fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès de la Polynésie française, y compris les décisions d’affectation et les décisions relatives aux fins de séjour ». Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de verser la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement de M. P. aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision implicite de rejet auraient été communiqués postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 14 de la délibération n°98-145 APF que les fonctionnaires détachés auprès de la collectivité d’outre-mer ont droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement attribuée par l’Etat aux agents affectés en Polynésie française, dans les mêmes conditions que ces derniers. L’article 4 du décret n°96-1028 précise que « les intéressés n’acquièrent un nouveau droit à l’indemnité pour une nouvelle affectation... en Polynésie française qu’après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité ». Enfin, l’article 8 du décret n°2013-965 prévoit que les agents affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l’indemnité d’éloignement. 6. Il ressort des pièces versées au dossier que lors du séjour qu’il a accompli à Mayotte entre le 16 mai 2011 et le 14 septembre 2014, M. P. a perçu l’indemnité d’éloignement. En l’absence de tout séjour en dehors d’une collectivité ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité, il ne pouvait ainsi prétendre, pour son détachement auprès de la Polynésie française à compter du 15 septembre 2014, au bénéfice de cette indemnité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Le caractère créateur de droits de l’octroi de cet avantage ne fait toutefois pas obstacle, soit à ce que la décision d’attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l’autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution, en ne versant pas cet avantage financier, sans qu’il soit nécessaire, dans ce dernier cas, d’abroger expressément la décision d’attribution de cet avantage. 8. Dès lors que M. P., ainsi qu’il a été dit au point 6, ne remplissait pas la condition de durée de services accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement, l’administration était en droit de ne pas lui verser la seconde fraction de cette indemnité. Le requérant ne saurait utilement faire valoir que le bénéfice de la première fraction de l’indemnité d’éloignement lui a été accordé, par arrêté du 13 octobre 2014, et que celle-ci lui a été effectivement versée, alors même que le service savait dès 16 septembre 2014, et non en juillet 2018 comme l’indique à tort la Polynésie française dans ses écritures, qu’il avait perçu l’indemnité d’éloignement au cours des deux années précédentes. Le moyen tiré du retrait tardif d’une décision créatrice de droits doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de lui verser la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. P., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Guillaume P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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