Tribunal administratif•N° 1800323
Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800323
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/05/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800323 du 21 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2018 et 25 avril 2019, M. William T., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a prononcé son licenciement ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 juillet 2018 est entachée de vice de procédure car il n’a pas été mis en mesure de consulter certaines pièces de son dossier individuel et notamment l’avis du jury académique ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit en ce que le code de l’éducation prévoit que les maitres contractuels qui ne bénéficient pas d’un contrat définitif sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
Vu la décision attaquée.
Par mémoires en défense enregistrés les 25 février 2019 et 2 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif à un agent contractuel de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T. a été recruté par le vice-recteur depuis 2005 en qualité de maître contractuel de l’enseignement privé du second degré. En 2016, M. T. a réussi le concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés et a effectué son stage. Cependant, malgré le renouvellement de son stage pour une nouvelle durée d’un an, le vice-recteur l’a licencié par la décision attaquée du 25 juillet 2018. M. T. demande l’annulation de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986: « La présente loi (…) s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.(…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. ».
3. Il résulte de ces dispositions que cette réserve ne concerne, pour l’Etat, que des personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. En outre, l'abrogation de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la « loi du pays » n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n'a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l'abroger en tant qu'elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs. La loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n'est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents contractuels de l’Etat, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat. 4. Or M. T. était maitre contractuel de l’Etat et a passé un concours qui ne conduisait pas à une titularisation en tant que fonctionnaire mais qui lui permettait d’accéder à un grade de l’enseignement public (professeur certifié) en conservant sa qualité d’agent contractuel. Durant le stage qu’il a effectué il était également régi par un contrat d’enseignement provisoire et n’a donc jamais eu la qualité de fonctionnaire soumis au statut de la fonction publique de l’Etat. En conséquence, le requérant se trouvait dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’Etat, et le litige relatif à son licenciement ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux de l’ordre judiciaire, qu’il lui appartient de saisir de ce litige.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. T. demande au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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