Tribunal administratif1800375

Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800375

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/05/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800375 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018 (heure locale) et un mémoire enregistré le 2 mai 2018, présentés par Me Usang, le syndicat de la fonction publique (SFP) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le ministre chargé de la santé de la Polynésie française a rejeté sa demande d’abrogation et de réformation du 2° de l’article 2 de l’arrêté n° 563 CM du 4 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à l’abrogation et à la réformation de ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’enveloppe contenant la décision aurait pu être vide et les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés, de sorte que la tardiveté ne peut lui être opposée ; il a intérêt à agir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel ; ainsi, la requête est recevable ; - ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la délibération n° 95-241 du 14 décembre 1995, l’institution de l’indemnité contestée nécessitait une délibération ; - la décision attaquée repose sur une interprétation erronée de la délibération n° 97-153 APF qui institue une méthodologie unique d’indemnisation des sujétions spéciales ; - les dispositions en litige méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre des agents appartenant au même cadre d’emplois ; - le niveau de rémunération de l’astreinte viole l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et le SFP n’a pas intérêt à agir car il intervient dans l’intérêt du seul responsable de la cellule d’alerte sanitaire, et non dans l’intérêt collectif des agents concernés ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Toumaniantz, représentant le SFP, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). » Il ressort des pièces produites par la Polynésie française que le pli recommandé contenant la décision attaquée, qui indique les voies et délais de recours avec une précision suffisante, a été retourné non réclamé au service expéditeur après le dépôt de deux avis de mise en instance dans la boîte postale du SFP, les 3 et 13 août 2018. Il est ainsi réputé notifié au plus tard le 13 août 2018. Si le syndicat requérant fait valoir que l’enveloppe aurait pu être vide, cette hypothèse ne repose sur l’invocation d’aucun commencement de preuve. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir de la Polynésie française tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 17 octobre 2018 (heure locale). 2. Au surplus, l’abrogation demandée aurait pour effet de supprimer une indemnité que le syndicat requérant considère comme insuffisante, ce qui n’est pas dans l’intérêt des agents concernés dont la situation se trouverait ainsi aggravée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du SFP est également fondée en tant que la décision attaquée porte sur le refus d’abrogation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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