Tribunal administratif•N° 1800389
Tribunal administratif du 21 mai 2019 n° 1800389
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/05/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800389 du 21 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2018, M. M. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité de sujétion accordée à certains enseignants assurant un service en classe de première ou de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude professionnelle ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui attribuer cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- au cours de l’année scolaire 2017-2018, il a assuré 12 h [hebdomadaires] de service en classe préparant au certificat d’aptitude professionnelle, et 4 h en classe de terminale professionnelle, dans un établissement public d’enseignement de second cycle dispensant un enseignement secondaire ; ainsi, il satisfait aux conditions d’attribution de l’indemnité prévue par le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015, qui est applicable en Polynésie française ;
- les personnels mis à disposition de la Polynésie française doivent être traités de la même façon que s’ils continuaient à servir dans leur corps d’origine, et il perçoit l’indemnité de suivi et d’orientation instituée par le décret n° 95-55 du 15 janvier 1993 dont la rédaction est comparable à celle du décret du 25 avril 2015 ; ainsi, le refus de versement de cette dernière indemnité méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le décret n° 2015-476 ne comporte aucune mention relative à son application en Polynésie française et l’indemnité en cause est dépourvue de caractère statutaire ; ainsi, les enseignants affectés en Polynésie française ne peuvent y prétendre ;
- M. M., qui bénéficie d’avantages pécuniaires spécifiques du fait de sa mise à disposition de la Polynésie française, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité applicable aux agents placés dans une situation identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993
- le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) / 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ; / (…). » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 : « Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. (…). » 2. Le décret du 27 avril 2015 ne comporte aucune mention relative à son application en Polynésie française. Il ressort de la rédaction de son article 1er que l’indemnité qu’il institue est due en raison de l’emploi occupé par les enseignants, et non de leur statut. Par suite, M. M., professeur de lycée professionnel assurant au moins six heures hebdomadaires d’enseignement dans les classes de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle au lycée polyvalent Tuianu Le Gayic de Papara, ne peut prétendre à l’attribution de cette indemnité. 3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…). » Aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. (…). » Ces dernières dispositions ont pour objet de garantir aux agents mis à disposition leur rémunération statutaire, et non les indemnités liées aux fonctions. La circonstance que M. M. perçoit l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves prévue par un décret du 15 janvier 1993, antérieur à la loi organique du 27 février 2004, est sans incidence sur le fait que l’indemnité instituée postérieurement à cette loi par le décret du 27 avril 2015 n’est pas applicable en Polynésie française. Dès lors que les enseignants mis à disposition de la Polynésie française, qui disposent d’avantages propres, et en particulier d’une importante majoration de traitement, sont placés dans une situation distincte de celles des autres enseignants, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. M., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Tere M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tere M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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