Tribunal administratif•N° 1800413
Tribunal administratif du 14 mai 2019 n° 1800413
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/05/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800413 du 14 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, et un mémoire enregistré le 7 mai 2019, présentés par Me Despoir, Mme Mathilde M., veuve B., doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler la lettre du 24 mai 2018 par laquelle le ministre de l’éducation a refusé de lui verser une pension de retraite à compter du 25 juin 2018, date de son 60ième anniversaire, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux du 6 juillet 2018 ;
- d’enjoindre à l’administration de lui verser cette pension indexée ;
- de condamner l’Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi, une somme représentant cinq années du montant de la pension indexée ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable ; que la lettre du 24 mai 2018 a été signée par une autorité incompétente ; que l’arrêté du 6 mai 2008 l’ayant admise à la retraite à compter du 10 août 2008, le courrier qui lui a été adressé par le service le 27 mai 2008 et l’arrêté du 21 juillet 2008 portant remise à disposition du ministère de l’éducation nationale ont créé des droits à son profit, qui ne pouvaient être retirés que dans le délai de quatre mois ; qu’en 2008, en ne l’informant pas de ses droits, l’administration a commis une faute dont elle demande réparation, pour un préjudice pouvant être évalué à une somme représentant cinq années de pension de retraite indexée.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2019, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 24 mai 2018 est une simple information et ne peut être regardé comme faisant grief à Mme M. ; que le moyen tiré de l’incompétence est inopérant ; que le moyen tiré du retrait tardif d’une décision créatrice de droits n’est pas fondé ; qu’aucune faute de l’administration n’est établie.
Vu :
- les actes attaqués et les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Despoir, représentant Mme M., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 6 mai 2008, Mme Mathilde M., alors épouse B., professeur certifié de lettres modernes mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française et affectée au lycée polyvalent de Taravao, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 août 2008, avec liquidation reportée de la pension au 25 juin 2018. Par courrier du 27 mai 2008, l’administration a informé l’intéressée de la durée des services prise en compte pour le calcul de cette pension (177 trimestres et 41 jours) et lui a indiqué : « La mise en paiement de votre pension pourra intervenir, au plus tôt, à votre 60ième anniversaire. Elle sera subordonnée à une demande expresse de votre part, adressée à mes services dans les six mois qui précéderont la date que vous choisirez pour la percevoir ». Par lettre du 18 décembre 2017, Mme M., veuve de M. B. depuis le 12 avril 2010, a sollicité la mise en paiement de sa pension de retraite au 25 juin 2018, ainsi que des informations précises sur le montant de celle-ci. Par lettre du 24 mai 2018, le service des retraites de l’éducation nationale lui a indiqué que compte tenu de la réglementation en vigueur, la mise en paiement de sa pension de retraite ne pourra intervenir au plus tôt qu’à son 62 ième anniversaire, soit au 25 juin 2020. Par lettre du 6 juillet 2018, à laquelle aucune réponse n’a été apportée, Mme M. a demandé que son dossier soit réexaminé, en invoquant les droits qu’elle estimait avoir acquis depuis 2008.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d’un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement.
3. Aux termes de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010 : « La liquidation de la pension ne peut intervenir : (…)1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L.24 avant l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale ( ) Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement. » L’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe à 62 ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les fonctionnaires civils nés à compter du 1er janvier 1955. En vertu du II de l’article 118 de la loi du 9 novembre 2010, le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension des agents publics résultant de l’article 23 de cette loi est applicable « aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont pour objet de modifier les conditions de liquidation des pensions de retraite en relevant l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires et de prévoir que ces nouvelles règles sont applicables aux pensions prenant effet à compter d'une date postérieure fixée au 1er juillet 2011. 4. Il résulte de l’instruction que si Mme M. a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 août 2008, sa pension n’a pas été liquidée à cette date, faute pour l’intéressée, née le 25 juin 1958, d’avoir atteint l’âge d’ouverture des droits de 60 ans prévu à l’article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010. Il est constant que Mme M. n’ayant pas davantage atteint cet âge avant le 1er juillet 2011, le II de l’article 118 de la loi du 9 novembre 2010 faisait obstacle à ce que sa pension soit concédée au plus tard à cette date et à ce que soit maintenue l’ouverture des droits à son soixantième anniversaire, ainsi que le prévoyait l’arrêté du 6 mai 2008 dont elle se prévaut. Dès lors, les nouvelles dispositions de l’article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui différent à 62 ans, soit pour elle le 25 juin 2020, l’entrée en jouissance de la pension de retraite lui sont opposables. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’éducation, ainsi qu’il y était tenu, a refusé de procéder à la mise en paiement de la pension de Mme M., sans que celle-ci puisse utilement faire valoir, ni que la lettre 24 mai 2018 aurait été signée par une autorité incompétente, ni que l’administration aurait procédé au retrait tardif d’une décision créatrice de droits.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme M. ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme M. soutient que dès 2008, l’administration aurait commis une faute en ne l’informant pas pleinement de ses droits, et notamment des dispositions de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires, aux termes desquelles « La liquidation de la pension intervient : 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession , dans les conditions prévues à l’article L.31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ».
Elle fait valoir que si elle avait eu connaissance de ces dispositions, elle aurait immédiatement demandé la liquidation de sa pension, compte tenu de l’état de santé de son mari, et demande à être indemnisée du préjudice qui en résulte, qu’elle estime à cinq années du montant de la pension indexée. 7. Toutefois, outre que ses conclusions n’ont pas été précédées d’une demande préalable conformément aux prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, elle ne verse aucun élément précis de nature à établir la faute alléguée et à justifier le préjudice dont elle fait état. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Mathilde M., veuve B., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M., veuve B., et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le 28 mai 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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