Tribunal administratif1900012

Tribunal administratif du 14 mai 2019 n° 1900012

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/05/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900012 du 14 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, et des mémoires complémentaires présentés par Me Quinquis, enregistrés les 16 janvier et 11 mai 2019, M. Yves N. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; - d’enjoindre à l’administration de lui verser cette indemnité et les rappels qui lui sont dus depuis le 1er octobre 2018, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de son admission à la retraite, le centre de ses intérêts matériels et moraux était bien situé en Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2019, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la signataire de la décision litigieuse avait délégation à cette fin ; que la décision refusant l’indemnité temporaire de retraite à M. N. n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté de la ministre des armées du 4 avril 2018, M. Yves N., colonel de l’armée de l’air, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018, avec bénéfice de la pension afférente au grade supérieur. M. N. a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite par lettre du 16 octobre 2018. Par décision du 12 novembre 2018, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté du 4 juillet 2018, publié au journal officiel de la Polynésie française du 6 juillet 2018, le directeur des finances en Polynésie française par intérim a donné une délégation générale à Mme Marie-Claire C., inspectrice principale des finances publiques responsable du pôle audit- contrôle de gestion, aux fins « de (le) suppléer dans l’exercice de (ses) fonctions, de signer seule ou concurremment avec (lui) tous les actes relatifs à (sa) gestion et aux affaires qui s’y rattachent ». Le moyen tiré de ce que la signataire de la décision litigieuse ne justifierait pas d’une délégation régulière manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 4. Il est constant que M. N. ne justifie d’aucun service dans l’une des collectivités mentionnées au point précédent, et ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander l’indemnité temporaire de retraite, M. N. se prévaut des dispositions du 1° b) du II. du même article. 5. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 6. A l’appui de sa demande, M. N. fait valoir que ses attaches familiales sont situées en Polynésie française, dès lors que sa mère y est née et y vit toujours, ainsi que ses deux demi-frères et sa demi-sœur, que ses parents s’y sont mariés en 1971 et que son père, militaire de carrière d’origine vietnamienne né à Nouméa, y a résidé de manière continue de 1984 à 2012 et y est enterré, de même que la sœur et le frère du requérant. Il ajoute qu’il a lui-même suivi une partie de sa scolarité au collège du Taaone de Pirae et au lycée Gauguin de Papeete, où il a obtenu son baccalauréat en 1989. Il indique également qu’il a toujours été considéré par son administration comme originaire de Polynésie française, et qu’il a à ce titre, en application des dispositions du décret n°63-751 du 25 juillet 1963, bénéficié à plusieurs reprises de passages gratuits pour lui- même, son épouse et ses enfants, en dernier lieu lors de son placement en congé de reconversion à compter du 1er juillet 2018. Il précise enfin qu’il a hérité en 2012 de la maison de son père, située à Punaauia, où il réside désormais avec son épouse et ses enfants, qu’il exerce une activité professionnelle, possède un compte bancaire et est inscrit sur les listes électorales en Polynésie française. 7. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. N., né en 1971 à Aubagne où son père était alors affecté, a effectué ses études supérieures et accompli toute sa carrière en métropole, où il s’est marié, où sont nés ses trois enfants et où il a résidé de manière continue avec sa famille jusqu’à son admission à la retraite, soit durant 29 ans. Il ne justifie durant cette période que de six séjours d’une durée limitée en Polynésie française. En outre, il est propriétaire de cinq biens immobiliers en métropole, et le requérant ne saurait utilement faire valoir à ce titre que quatre d’entre eux été acquis avec son épouse sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dont trois appartements loués à Marseille. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et malgré les liens très forts qu’il a tissés en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. N. ne pouvait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite, dispositif particulièrement favorable, mais en voie d’extinction, dont les conditions d’attribution doivent être appréciées strictement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. N. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 9. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». L’article L.911-3 du même code prévoit la possibilité d’assortir l’injonction ainsi prescrite d’une astreinte. 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. N., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Yves N. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le 28 mai 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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