Tribunal administratif•N° 1800417
Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800417
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/05/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800417 du 07 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2018 et 25 février 2019, Mme L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de départ volontaire à la retraite ; 2°) de condamner l’Institut de la Statistique de la Polynésie française à lui verser, soit l’indemnité de départ volontaire à la retraite correspondant à 12 mois de salaire et prévue par la délibération du 17 juillet 2018, soit l’indemnité correspondant à deux mois de salaire prévue par la convention des agents non fonctionnaires de l’administration.
Elle soutient qu’elle a droit à cette indemnité, soit sur le fondement de l’annexe 11 à la convention ANFA (agents non fonctionnaires de l’administration) du 10 mai 1968, relative au dispositif de départ volontaire de ces agents, qui prévoit que pour 30 ans d’ancienneté il est alloué une indemnité de 2 mois de salaire, soit sur le fondement de l’arrêté du 23 août 2018 qui a rendu exécutoire la délibération du conseil d’administration de l’ISPF instituant une indemnité de départ volontaire de 12 mois de salaire ; l’article 94 du statut général de la fonction publique territoriale qui dispose que les agents ANFA ou non titulaires sont intégrés dans la fonction publique du territoire et qu’ils « conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ».
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, l’Institut de la Statistique de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que Mme L. lui verse la somme de 203 400 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires non chiffrées sont irrecevables et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration du 10 mai 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L. a été recrutée en 1985 par l’Institut de la Statistique de la Polynésie française par un contrat de droit privé, puis en 2006 a intégré la fonction publique de la Polynésie française. Elle a sollicité son départ à la retraite à compter du 30 novembre 2018 et a demandé à bénéficier des indemnités de départ volontaire à la retraite. Par une décision du 2 octobre 2018, le directeur de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française l’a informée qu’aucune indemnité de départ volontaire à la retraite n’était prévue pour les fonctionnaires de la Polynésie française, et qu’elle ne pouvait pas bénéficier desdites indemnités prévues au bénéfice des agents non fonctionnaires de l’administration. Mme L. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2018 et de condamner l’Institut de la Statistique de la Polynésie française à lui verser une indemnité de départ volontaire à la retraite.
2. Pour contester la décision du 2 octobre 2018, la requérante fait valoir qu’elle peut bénéficier, soit de l’indemnité instituée par une délibération du conseil d’administration de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française du 17 juillet 2018 rendue exécutoire par arrêté du 23 août 2018, soit de l’indemnité prévue à l’annexe 11 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration du 10 mai 1968.
3. Toutefois, Mme L. était, à la date de son admission à la retraite, fonctionnaire de la Polynésie française sous le statut de droit public fixé par la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995. Elle ne peut dès lors revendiquer le bénéfice de la convention du 10 mai 1968, exclusivement applicable aux agents non fonctionnaires. En outre, il ressort de la lecture de la délibération du conseil d’administration de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française qui crée une indemnité de départ volontaire à la retraite, que celle-ci vise exclusivement les agents non fonctionnaires. Il ne saurait raisonnablement être soutenu que cette indemnité doit être étendue aux agents fonctionnaires du seul fait qu’ils ne sont pas exclus expressément du bénéfice de l’indemnité. Si la requérante soutient encore que la convention collective du 10 mai 1968 lui reste applicable du fait de l’article 94 du statut de la fonction publique de la Polynésie française, qui prévoit que les agents ANFA conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite, ces dispositions ne sauraient lui permettre de bénéficier à la fois des dispositions du statut de la fonction publique et de celles de la convention ANFA. En effet, les avantages acquis individuellement par les agents ANFA avant leur intégration dans la fonction publique ne peuvent s’entendre de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, qui n’a pas été acquise par la requérante avant son intégration dans la fonction publique.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme L. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2018 du directeur de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française, ni par voie de conséquence que l’institut soit condamné à lui verser une indemnité de départ volontaire à la retraite.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme L. une somme à verser à l’Institut de la Statistique de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à l’Institut de la Statistique de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mai 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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