Tribunal administratif1700271

Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1700271

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

07/05/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700271 du 07 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2018, 4 juillet 2018, 18 février 2019, 12 avril 2019 et 17 avril 2019, présentés par Me Moutet, M. Pierre B. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à l’indemniser de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement de 4 390 euros HT exposés par son conseil pour plaider à l’audience du 23 avril 2019. Il soutient que : - les avis du professeur C. et du docteur J. produits par le CHPF ne tiennent pas compte de ce que l’échographie d’effort n’était pas « rassurante » ; l’hypothèse du docteur J. selon laquelle l’accident serait imputable à une thrombose intracoronaire sur rupture de plaque est contredite par le docteur R., qui indique que la coronographie réalisée le 2 août 2015 a objectivé une sténose très serrée correspondant à des lésions constituées avant la survenue de l’infarctus du myocarde ; ainsi, il y a lieu d’admettre les conclusions de l’expertise ; - ainsi que l’expertise l’a établi, l’échographie d’effort n’était pas « rassurante » mais anormale, et aurait dû conduire le praticien à poursuivre les investigations ; le CHPF, qui n’a pas prescrit de coroscanner, n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaire pour diagnostiquer la coronographie ischémique dont il était atteint, ce qui est constitutif d’une faute ; - les épisodes de douleurs thoraciques invoqués en défense n’ont pas eu lieu en métropole mais à Tahiti, en juin et juillet 2015 ; les médecins du CHPF l’ont rassuré et ne lui ont pas conseillé de restreindre ses activités sportives ; l’infarctus, survenu alors qu’il courait sur la plage, n’a pas été précédé de manifestations douloureuses ; aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas pris son traitement ; ainsi, la responsabilité du CHPF est entière ; En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : - il justifie de 4 000 euros de frais d’assistance à l’expertise médicale et de 5 577,25 euros de frais de transport pour se rendre en métropole où l’expertise a été réalisée ; - l’assistance d’une tierce personne durant 6 h par jour, 7 jours sur 7, du 16 octobre 2015 au 26 septembre 2017, doit être évaluée à 84 902 euros ; - ses pertes de revenus professionnels s’élèvent à 234 059,96 euros du 2 août 2015 au 22 septembre 2017, déduction faite des indemnités journalières perçues et du salaire du mois d’août 2015 ; - il sollicite les sommes de 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 2 août au 15 octobre 2015, de 17 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 19 octobre 2015 au 22 septembre 2017, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées de 5 sur 7 et de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 6 sur 7 ; En ce qui concerne les préjudices après consolidation : - les dépenses de santé futures (consultations, examens et soins de cardiologie, neurologie, d’orthophonie, de kinésithérapie et de psychothérapie) devront être prises en charge par le CHPF sur présentation de justificatifs ; - les frais de véhicule adapté s’élèvent à 12 821,60 euros, soit 2 053 euros (245 000 F CFP) pour l’achat d’un vélo électrique et un capital de 10 768,50 euros pour un renouvellement tous les 5 ans ; - l’aide d’une tierce personne durant 10 h par jour, 7 jours sur 7, s’élève à 96 520 euros du 26 septembre 2017 au 23 avril 2019 ; pour les frais futurs, le capital s’élève 1 607 840,30 euros ; - il perçoit depuis le 5 août 2018 une pension de retraite anticipée de 609,30 euros par mois ; afin de tenir compte de l’incidence de la perte de ses droits à pension de retraite que la CPS n’est pas en mesure de chiffrer, il sollicite une rente viagère sur la base d’un salaire annuel de 112 959,36 euros, dont les arrérages échus du 26 septembre 2017 au 23 avril 2019 s’élèvent à 178 538,55 euros, et pour l’avenir un capital de 2 800 448,40 euros, ou, à titre subsidiaire, la prise en compte de la perte de ses droits à pension de retraite au titre de l’incidence professionnelle, à hauteur de 2 147 956,60 euros ; - il sollicite une indemnité de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle caractérisée par l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, ou à titre subsidiaire, un capital de 865 985,52 euros au titre de l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de droits à la retraite ; - il sollicite 225 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il y a lieu de fixer à 70 % compte tenu des effets de l’accident sur la qualité de vie et des troubles psychologiques liés à un état dépressif ; le préjudice esthétique permanent de 6 sur 7 doit être évalué à 50 000 euros ; dès lors qu’il est privé de tous les sports qu’il pratiquait à haut niveau avant l’accident et ne peut plus lire, il sollicite 30 000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Par des mémoires enregistrés le 25 octobre 2017 et le 2 avril 2019, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le CHPF à lui verser les sommes de 25 382 763 F CFP en remboursement de ses débours actuels et de 7 362 693 F CFP au titre du capital de la pension de retraite anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 ; 2°) de condamner le CHPF à lui rembourser les dépenses de santé futures au terme de chaque année écoulée. Elle soutient que : - le CHPF a commis une faute en s’abstenant de réaliser les examens qui auraient permis de diagnostiquer la cardiopathie ischémique, les critiques de l’expertise opposées par le CHPF ne sont pas fondées, et il y a lieu de retenir la perte de chance de 99 % retenue par les experts ; - M. B., affilié au régime général des salariés et placé en longue maladie à compter du 2 août 2015, a perçu des indemnités journalières à hauteur de 707 136 F CFP du 5 au 31 août 2015 (100 %) et de 20 752 701 F CFP du 1er septembre 2015 au 4 août 2018 (75 %), conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 ; il a été placé en retraite anticipée pour inaptitude médicale, et la pension versée s’est élevée à 572 291 F CFP du 5 août 2018 au 31 mars 2019 ; ainsi, ses prestations en espèces actuelles s’élèvent à 22 032 128 F CFP ; - elle a supporté, en lien exclusif avec l’arrêt cardiaque prolongé, des frais d’hospitalisation à Marseille (852 984 F CFP) et au CHPF (48 000 F CFP), des actes de kinésithérapie (389 362 F CFP) et d’orthophonie (1 388 700 F CFP), des tests d’évaluation cognitifs (23 989 F CFP), des frais d’appareillage (450 214 F CFP), des frais pharmaceutiques (190 831 F CFP) et des actes de laboratoire (6 555 F CFP) ; ainsi, ses prestations en nature actuelles s’élèvent à 3 350 635 F CFP ; - en ce qui concerne les dépenses de santé futures retenues par les experts, elle sollicite un remboursement sur présentation d’un état annuel détaillé ; - elle sollicite le remboursement du capital correspondant à la pension de retraite anticipée versée jusqu’à ce que M. B. atteigne l’âge de 62 ans, qui s’élève à 7 372 693 F. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2017, le 31 octobre 2018 et les 1er et 9 avril 2019, présentés par la SCP Normand & Associés, le CHPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de rejeter la requête et les demandes de la CPS, à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise, et à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 12 % et de réduire les demandes de M. B. à de plus justes proportions. Il soutient que : - M. B. présentait des douleurs atypiques, était en très bonne forme physique, l’examen clinique et les électrocardiogrammes n’ont montré aucune anomalie, le test d’effort réalisé le 22 juillet 2015 s’est avéré négatif, une coronarographie n’était pas indiquée d’emblée par l’enregistrement électrique douteux, et le coroscanner n’était possible qu’avec un délai incompatible avec les projets de vacances de M. B. ; l’échographie de stress à l’effort, qui permet d’analyser la qualité de contraction des parois ventriculaires, a été justement interprétée comme rassurante dès lors qu’elle n’a retrouvé aucun signe de retentissement ischémique ; c’est conformément aux recommandations européennes qu’un scanner coronaire complémentaire sans urgence a pu être programmé ; ainsi, aucune faute n’a été commise ; A titre subsidiaire : - il produit deux avis de praticiens reconnus en cardiologie, le professeur C. et le docteur J., qui sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert cardiologue, de sorte qu’il convient d’ordonner une contre-expertise ; A titre infiniment subsidiaire : - sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % dès lors que, selon le docteur J., l’hypothèse la plus probable est que l’arrêt cardio- respiratoire est dû à une thrombose intracoronaire sur rupture de plaque indécelable par une coronarographie ; en outre, il convient de prendre en considération la profession de M. B. et son comportement à risque, dès lors qu’il a persisté dans l’effort malgré trois épisodes de douleurs thoraciques cédant au repos et que la prise du traitement n’a pas été notée, de sorte que sa responsabilité dans la survenue du dommage ne saurait être inférieure à 40 % ; ainsi, la responsabilité du service hospitalier ne saurait excéder 12 % ; En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : - le taux horaire de l’assistance non spécialisée d’une tierce personne doit être fixé à 10 euros ; le salaire du mois d’août 2015 a été versé dans sa totalité et il est justifié, par la production du bulletin de salaire d’octobre 2016, que la perte de revenus professionnels de M. B. s’élève, après déduction des indemnités journalières, à 19 539 739 F CFP du 1er septembre 2015 au 22 septembre 2017 avant application de la part de responsabilité retenue ; - l’indemnisation ne saurait excéder 23 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, 13 000 euros pour les souffrances endurées et 7 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, avant application de la part de responsabilité retenue ; En ce qui concerne les préjudices après consolidation : - la demande relative au véhicule adapté doit être ramenée, eu égard à sa faible utilisation, à un renouvellement tous les 7 ans, soit 4 357,56 euros avant application de la part de responsabilité retenue ; - l’assistance non spécialisée d’une tierce personne doit être fixée à 27 300 euros au titre des arrérages échus au 26 juin 2018 et 823 659 euros capitalisés (365 jours par an, l0 h par jour, 10 euros par h), avant application de la part de responsabilité retenue ; - les pertes de revenus professionnels se sont élevées à 2 110 931 F CFP du 22 septembre 2017 au 4 août 2018, et à 6 357 015 F CFP du 5 août 2018 au 23 avril 2019 ; la perte de revenus à compter du 24 avril 2019 pourra être capitalisée de manière viagère à l’âge de 62 ans afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite, soit 19 515 972 F CFP ; il conviendra d’appliquer à ces sommes la part de responsabilité retenue ; - il n’existe pas de préjudice d’incidence professionnelle dès lors que M. B. n’est plus en mesure d’exercer une profession, et à tout le moins, la demande devra être ramenée à de plus justes proportions ; - le taux de déficit fonctionnel permanent de 63 % retenu par les experts doit être confirmé ; il y a lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 150 000 euros, celle du préjudice d’agrément à 3 600 euros et celle du préjudice esthétique à 26 000 euros, avant application de la part de responsabilité retenue ; - il s’oppose au versement à la CPS d’un capital à hauteur de 7 372 693 F CFP au titre de la pension de retraite anticipée versée à M. B. entre les âges de 53 et 62 ans, et pour le surplus des demandes de la CPS, s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 1600278 du 15 mai 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par des docteurs Bernard L. et Fernando P.. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 - le code civil, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Moutet, représentant M. B., celles de Me Cariou, représentant le CHPF et celles de Mme Terooatea, représentant la CPS. Considérant ce qui suit : 1. M. B., médecin urgentiste contractuel au CHPF, a consulté le service de cardiologie de cet établissement le 22 juillet 2015 pour des douleurs rétro-sternales en barre qu’il avait présentées à deux reprises, fin juin et mi-juillet 2015, au cours d’une activité sportive. Les résultats des examens réalisés ayant été considérés comme rassurants, il est parti en vacances en métropole le 27 juillet 2015. Le 2 août suivant, il a présenté un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il courait sur un terrain pentu à proximité d’une plage. Malgré la présence sur place d’un infirmier militaire qui a pratiqué un massage cardiaque et l’intervention rapide des secours, les tentatives de réanimation se sont heurtées à une asystolie persistante, et l’activité cardiaque n’a repris qu’après 45 minutes au moins de « low flow » et 5 minutes de « no flow ». Le patient a été pris en charge du 2 au 12 août 2015 au service de réanimation du centre hospitalier de Bayonne, où une coronarographie a révélé un rétrécissement de l’artère interventriculaire proximale traitée par la pose d’un stent actif. Les séquelles des lésions neurologiques sévères consécutives à l’arrêt cardio-respiratoire prolongé ont nécessité des hospitalisations en service spécialisé jusqu’au 15 octobre 2015. La rééducation s’est poursuivie en métropole, puis à Tahiti où M. B. est rentré le 16 avril 2016. Par une ordonnance n° 1600278 du 11 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à deux experts, spécialisés respectivement en cardiologie et en neurologie. Le rapport définitif, fixant la consolidation au 26 septembre 2017, a été déposé le 3 avril 2018. M. B. invoque la responsabilité CHPF à raison de la faute retenue par l’expert cardiologue, à savoir l’absence de réalisation d’un examen morphologique (coroscanner ou coronarographie) qui aurait permis de diagnostiquer la cardiopathie ischémique. Sur la demande de contre-expertise présentée par le CHPF : 2. Il résulte de l’instruction que l’avis du professeur C. du 1er décembre 2016, selon lequel les examens recommandés dans le cas d’un patient présentant un faible risque d’accident cardiaque ont été réalisés, le coroscanner ne l’étant pas en première intention, a été communiqué à l’expert cardiologue qui a répondu que des investigations complémentaires étaient nécessaires compte tenu des anomalies présentées par l’enregistrement « holter », le test d’effort qualifié de « douteux électriquement », et l’échographie d’effort. L’expert, soulignant que la prescription de Kardegic et de Natispray démontrait que le praticien conservait un doute, a maintenu que la forte suspicion d’angor chez un patient jeune à faible prévalence, avec trois examens fonctionnels litigieux, aurait dû inciter le cardiologue à proposer un examen morphologique. 3. L’avis du docteur J. du 25 septembre 2017 fait référence à une étude démontrant que chez les patients symptomatiques suspects de maladie coronaire, une stratégie diagnostique reposant sur le coroscanner est inférieure à celle utilisant les tests d’ischémie (épreuve d’effort, échographie d’effort ou scintigraphie d’effort), ce qui n’est pas de nature à mettre en cause l’analyse de l’expert selon laquelle les tests réalisés n’étaient pas normaux et nécessitaient des investigations complémentaires. L’affirmation du docteur J. selon laquelle la sténose coronaire n’existait probablement pas le 26 juillet 2015 repose sur l’hypothèse, émise sans examen sérieux du cas de M. B., selon laquelle l’arrêt cardio-respiratoire survenu le 2 août suivant serait consécutif à une thrombose intracoronaire sur rupture de plaque. Cette hypothèse est contredite par le fait que la coronarographie pratiquée le 2 août 2015 a objectivé une sténose très serrée englobant l’origine de la première diagonale, ce qui démontre que la lésion était constituée avant la survenue de l’infarctus du myocarde. 4. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par le CHPF ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions de l’expertise. Par suite, la demande de contre-expertise doit être rejetée. Sur la responsabilité : 5. Il résulte de l’instruction que l’examen clinique et l’électrocardiogramme normaux réalisés le 22 juillet 2015 au service de cardiologie du CHPF ont été suivis par une échographie cardiaque également normale, un « holter » (enregistrement de l’activité cardiaque durant 24 h) sub-normal, une épreuve d’effort qualifiée de « test douteux électriquement », complétée par une échographie d’effort qualifiée de « rassurant[e], permettant ce jour d’écarter une ischémie coronaire sévère ». L’expert estime cependant que la recherche d’une ischémie myocardique d’effort était légitime compte tenu des symptômes du patient, et que si l’échographie d’effort ne montrait pas d’élément anormal, elle n’était pas non plus normale sur le plan électroradiographique en récupération (sous-décalage significatif à pente descendante du segment ST), ce qui aurait dû conduire le praticien à pousser les investigations. Il indique que lorsqu’un examen fonctionnel tel que l’épreuve d’effort ou l’échographie d’effort reste litigieux et ne permet pas de conclure formellement, il convient d’y coupler un examen morphologique tel que le coroscanner ou la coronographie. Si le CHPF, qui a évoqué lors des opérations d’expertise l’insuffisance des vacations disponibles pour pratiquer un coroscanner, fait valoir devant le tribunal que cet examen n’était possible qu’avec un délai incompatible avec les projets de vacances de M. B., son affirmation selon laquelle un scanner coronaire complémentaire sans urgence aurait été « programmé » n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Il ne résulte pas de l’instruction que le patient aurait été averti de la nécessité de faire pratiquer cet examen à son arrivée en métropole, mais seulement qu’il est parti en vacances « rassuré » par un diagnostic excluant la pathologie à l’origine de l’arrêt cardiaque survenu quelques jours plus tard. La circonstance que M. B., alors âgé de 50 ans, grand sportif en très bonne forme physique, présentait un faible risque d’accident cardiaque, est sans incidence sur l’obligation incombant au service de mettre en œuvre tous les moyens permettant d’établir ou d’éliminer avec certitude le diagnostic d’ischémie coronaire évoqué, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Ainsi, la responsabilité pour faute du CHPF est engagée. 6. L’expert cardiologue estime qu’une angioplastie, réalisée à la suite du coroscanner ou de la coronographie révélant la lésion de l’artère interventriculaire, aurait permis d’éviter l’infarctus. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’hypothèse du docteur J., relative à une thrombose intracoronaire sur rupture de plaque non décelable par une coronarographie, ne peut être retenue. La profession de M. B., médecin généraliste auquel il ne peut être raisonnablement reproché de ne pas avoir identifié lui-même un risque d’accident cardiaque qui avait échappé au cardiologue, n’est pas de nature à exonérer le CHPF de sa responsabilité. Dès lors que seuls deux épisodes de douleurs à l’effort, fin juin et mi- juillet 2015, avaient conduit le patient à consulter, et que le CHPF l’a laissé partir en vacances avec un diagnostic rassurant et admet qu’il ne lui a pas été conseillé de modérer son activité sportive, le fait qu’il courait sur une plage en pente ascendante lorsque l’accident cardiaque est survenu ne peut être qualifié de comportement à risque. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B. n’aurait pas pris le traitement prescrit par le cardiologue. Par suite, la responsabilité du CHPF doit être fixée à 99 % afin de tenir compte du risque de mortalité liée à l’angioplastie qui aurait été nécessaire si la lésion avait été diagnostiquée par un examen complémentaire. Sur les préjudices avant consolidation : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S’agissant des frais divers : 7. M. B. justifie avoir exposé 4 000 euros (477 327 F CFP) d’honoraires du médecin conseil qui l’a assisté lors des opérations d’expertise du 22 septembre 2016 à Versailles, 450 042 F CFP de frais de transport de Tahiti à Paris pour se rendre avec une tierce personne à cette l’expertise, et 215 461 F CFP de frais de transport de Tahiti à Paris pour se rendre aux opérations d’expertise du 26 septembre 2017. Ces frais doivent être admis à 100 %, soit 1 142 830 F CFP. S’agissant des dépenses de santé : 8. M. B. n’invoque aucune dépense de santé restée à sa charge. La CPS justifie avoir exposé antérieurement au 26 septembre 2017, date de consolidation, 198 835 F CFP de frais d’hospitalisation, 294 362 F CFP d’actes de kinésithérapie, 787 500 F CFP d’actes d’orthophonie, 30 544 de tests d’évaluation du déficit cognitif incluant des actes de laboratoire, 225 510 F CFP de frais d’appareillage et 123 563 F CFP de frais pharmaceutiques, le tout en lien exclusif avec les séquelles neurologiques de l’arrêt cardiaque prolongé. Ses débours s’élèvent à 1 660 314 F CFP, que le CHPF doit être condamné à lui rembourser à hauteur de 99 %, soit 1 643 711 F CFP. S’agissant de l’aide par une tierce personne : 9. Il résulte de l’instruction que l’anoxie provoquée par l’arrêt cardio-respiratoire prolongé est à l’origine de troubles de la marche, de la mémoire et du langage, de difficultés d’orientation à l’extérieur, d’une cécité corticale empêchant l’association des lettres et perturbant l’analyse visuelle, d’une mauvaise coordination des gestes de la main, ainsi que de difficultés de programmation et de planification des tâches. Ce handicap lourd rend M. B. dépendant d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, que les experts ont évalué à 6 h par jour, 7 jours sur 7, du 16 octobre 2015, lendemain de la sortie de la clinique Saint-Martin de Marseille, au 25 septembre 2017, veille de la consolidation. S’agissant d’une tierce personne non spécialisée, le préjudice doit être évalué, y compris pour une aide familiale, au salaire minimum horaire brut augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur (40 %) et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés (CE 25 mai 2018 n° 393827 B). Afin de tenir compte de ces majorations, il y a lieu de retenir une base d’indemnisation de 412 jours par an. Quant à la période du 16 octobre 2015 au 15 avril 2016 : 10. Du 16 octobre 2015 au 15 avril 2016 (182 jours), M. B. a résidé en métropole chez ses parents. Il y a lieu de fixer l’indemnité horaire à 13 euros par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des cotisations sociales. Compte tenu des majorations, l’indemnité relative à cette période doit être fixée à 16 041 euros, soit 1 914 200 F CFP Quant à la période du 16 avril 2016 au 25 septembre 2017 : 11. Du 16 avril 2016 au 25 septembre 2017 (527 jours), M. B. a résidé à Tahiti. Il y a lieu de fixer l’indemnité horaire à 1 270 F CFP par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) applicable en Polynésie française, augmenté des cotisations sociales. Compte tenu des majorations, l’indemnité relative à cette période doit être fixée à 4 537 786 F CFP. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le préjudice relatif à l’aide d’une tierce personne s’élève à 6 451 986 F CFP. Compte tenu de sa part de responsabilité de 99 %, le CHPF doit être condamné à verser 6 387 466 F CFP à M. B.. S’agissant des pertes de revenus professionnels : 13. Il résulte de l’instruction que la CPS a versé à M. B., affilié au régime général des salariés institué par la délibération de l’assemblée territoriale de la Polynésie française n° 74-22 du 14 février 1974, des indemnités journalières au taux de 100 % du 5 au 31 août 2015, puis au taux de 75 % à partir du 1er septembre 2015, date à laquelle M. B. a été placé sous le régime de la longue maladie, sous lequel il était encore à la date de consolidation. Le montant total de ces indemnités s’élève à 15 415 718 F CFP, que le CHPF doit être condamné à rembourser à la CPS à hauteur de 99 %, soit 15 261 560 F CFP. 14. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime a été effectivement privée du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant à la perte de revenus nets, et non au salaire réel plafonné soumis aux cotisations d’assurance maladie retenu par la CPS pour le calcul des indemnités journalières. Il résulte de l’instruction que M. B. exerçait les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en médecine générale dans le cadre d’un contrat à durée déterminée allant du 28 mai 2014 au 27 mai 2016, conclu dans l’attente de pourvoir le poste correspondant par un fonctionnaire recruté par voie de concours. Ainsi, il y a lieu, pour l’appréciation des pertes de revenus de M. B., de distinguer les périodes antérieure et postérieure au 27 mai 2016. Quant à la période du 2 août 2015 au 27 mai 2016 : 15. Il y a lieu de retenir le revenu mensuel net moyen de 1 070 000 F CFP résultant des bulletins de salaire des mois de septembre 2014 à juin 2015 produits par M. B., incluant les indemnités de gardes et astreintes prévues par son contrat, dont il convient de retrancher la rémunération de 1 205 913 F CFP que le CHPF a versée au titre du mois d’août 2015 sans tenir compte de l’arrêt de travail, ainsi que les indemnités journalières versées par la CPS du 5 août 2015 au 27 mai 2016 pour un montant total de 6 000 992 F CFP. En revanche, la régularisation ponctuelle d’indemnités pour congés non pris, versée par le CHPF en octobre 2016 au titre de la période antérieure au 27 mai 2016, n’a pas à être déduite de la perte de revenus. Cette dernière s’élève ainsi à 3 493 095 F CFP. Quant à la période du 28 mai 2016 au 25 septembre 2017 : 16. Pour la période postérieure à l’expiration du contrat de travail de M. B. avec le CHPF, il sera fait une juste appréciation du revenu de sa profession de médecin généraliste en l’évaluant, par référence au revenu mensuel net moyen des médecins généralistes en France, à environ 6 500 euros, soit 775 000 F CFP. Par suite, pour la période du 28 mai 2016 au 25 septembre 2017, au cours de laquelle M. B. a perçu 9 414 926 F CFP d’indemnités journalières, la perte de revenus doit être fixée à 2 985 074 F CFP. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la perte de revenus s’élève à 6 478 169 F CFP. Compte tenu de sa part de responsabilité de 99 %, le CHPF doit être condamné à verser 6 413 387 F CFP à M. B.. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 18. Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total de 100 % du 2 août au 15 octobre 2015 (74 jours), correspondant aux hospitalisations dans le service de réanimation du centre hospitalier de la côte basque du 2 au 12 août 2015, en unité de neuro-rééducation à Saint- Jean de Luz du 12 au 24 août 2015, et à la clinique Saint-Martin de Marseille du 24 août au 15 octobre 2015. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence caractérisant ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 150 000 F CFP. 19. Du 16 octobre 2015 au 25 septembre 2017 (710 jours), les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire de 75 % caractérisé par des difficultés à la marche liées à un syndrome parkinsonien post-anoxique (piétinement au démarrage, freezing, pertes d’équilibre), et surtout par les sévères séquelles neuro-cognitives décrites au point 9, qui empêchent M. B. de s’habiller seul, de préparer un repas, de lire, d’utiliser un ordinateur, de sortir seul et de s’organiser dans sa vie quotidienne. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 20. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées, évaluées par les experts à 5 sur 7, ne sont pas seulement physiques (hospitalisations en services de réanimation et de rééducation), mais aussi et surtout morales (conséquences des lésions anoxiques sur la vie personnelle, familiale et professionnelle). Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 3 500 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 21. Le préjudice esthétique temporaire d’une durée de 2 ans en lien avec le syndrome parkinsonien post-anoxique (démarche instable, difficile et éprouvante dans les lieux publics) et les troubles des fonctions cognitives (diction hachée, troubles de la vision et de la mémoire et difficultés de mastication gênants dans la vie sociale) est caractérisé par l’altération majeure de l’apparence d’un homme âgé de 50 ans qui était avant l’accident un grand sportif et un médecin en excellente forme physique et intellectuelle. Les experts l’évaluent à 6 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 800 000 F CFP. 22. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux temporaires s’élèvent à 5 450 000 F CFP, dont l’indemnisation incombe au CHPF à hauteur de 99 %, soit 5 395 500 F CFP. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le CHPF doit être condamné à verser 19 339 183 F CFP à M. B. et 16 905 271 F CFP à la CPS au titre des préjudices antérieurs à la consolidation. Sur les préjudices après consolidation : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S’agissant des dépenses de santé : Quant aux frais échus : 24. M. B. n’invoque aucune dépense de santé restée à sa charge. A la date du présent jugement, la CPS justifie avoir exposé 702 149 F CFP de frais d’hospitalisation du 9 au 13 avril 2018, 95 000 F CFP d’actes de kinésithérapie du 17 octobre 2017 au 13 mars 2018, 520 200 F CFP d’actes d’orthophonie du 5 octobre 2017 au 3 décembre 2018, 224 704 de frais d’appareillage du 14 octobre 2017 au 19 novembre 2018, et 64 580 F CFP de frais pharmaceutiques du 31 octobre 2017 au 26 octobre 2018, le tout en lien exclusif avec les séquelles neurologiques de l’arrêt cardiaque prolongé. Ses débours s’élèvent à 1 606 633 F CFP, que le CHPF doit être condamné à lui rembourser à hauteur de 99 %, soit 1 590 567 F CFP. Quant aux frais futurs : 25. Si les experts retiennent la nécessité d’un suivi cardiologique annuel incluant une consultation, un électrocardiogramme et un bilan biologique, ainsi que d’une échographie cardiaque tous les 2 ou 3 ans selon les symptômes, ces examens sont en lien avec l’état initial, et non avec la faute engageant la responsabilité du CHPF. En revanche, il y a lieu de condamner cet établissement à rembourser à la CPS, sur présentation d’un état annuel détaillé, et le cas échéant à M. B. pour la part restant à sa charge, 99 % des débours en lien avec les séquelles neurologiques de l’arrêt cardiaque prolongé, à savoir : des séances d’orthophonie 2 à 3 fois par semaine, une évaluation neuropsychologique tous les ans puis tous les 2 ans, des séances de kinésithérapie pour le syndrome parkinsonien, ainsi que des soins par un psychologue ou psychothérapeute. S’agissant des frais de véhicule adapté : 26. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B. nécessite l’acquisition et le renouvellement d’un vélo électrique. Il sera fait une juste appréciation du coût de l’achat et du renouvellement tous les 7 ans d’un tel véhicule en l’évaluant à la somme globale de 1 067 946 F CFP, dont l’indemnisation incombe au CHPF à hauteur de 99 %, soit 1 057 266 F CFP. S’agissant de l’assistance par une tierce personne : Quant aux frais échus : 27. A compter de la date de consolidation, les experts ont réévalué à 10 h par jour, 7 jours sur 7, le besoin d’assistance par une tierce personne compte tenu de l’incidence des séquelles neurologiques et visuelles sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, dès lors que l’autonomie se trouve fortement réduite par l’association des troubles de la mémoire et des troubles visuels décrits au point 9. Il y a lieu de retenir cette évaluation et de fixer le coût de cette assistance, selon les modalités exposées aux points 9 et 11, à la somme de 8 438 388 F CFP pour la période du 26 septembre 2017 au 7 mai 2019 (2588 jours). L’indemnisation incombe au CHPF à hauteur de 99 %, soit 8 354 004 F CFP. Quant aux frais futurs : 28. Pour la période postérieure au 7 mai 2019, il y a lieu de condamner le CHPF, eu égard à sa part de responsabilité de 99 %, à verser à M. B. une rente viagère annuelle d’un montant de 5 180 000 F CFP, indexée sur l’évolution du SMIG en vigueur en Polynésie française, dont la première échéance interviendra le 8 mai 2020. En cas d’installation en métropole dûment justifiée, la rente sera calculée selon la formule [SMIC x 10 h par jour x 412 jours par an], et indexée sur l’évolution du SMIC. S’agissant des pertes de revenus professionnels : Quant à la période du 26 septembre 2017 au 4 août 2018 : 29. Il résulte de l’instruction que du 26 septembre 2017 au 4 août 2018 la CPS a versé des indemnités journalières au taux de 75 % à M. B., pour un montant total de 6 043 919 F CFP. 30. Ainsi qu’il a été dit au point 16, il y a lieu de fixer à 775 000 F CFP par mois les revenus professionnels que M. B. aurait perçus postérieurement à l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée. Après déduction des indemnités journalières versées par la CPS, ses pertes de revenus professionnels de la période du 26 septembre 2017 au 4 août 2018 (312 jours) s’élèvent à 2 016 081 F CFP. Quant à la période du 5 août 2018 au 2 avril 2019 : 31. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 5 août 2018, M. B., définitivement inapte à toute activité professionnelle en raison des séquelles neurologiques de l’arrêt cardiaque prolongé, a été admis à la retraite de manière anticipée à l’âge de 53 ans. La CPS lui a versé à ce titre une pension d’un montant mensuel de 72 709 F CFP, soit au total 577 138 F CFP d’arrérages échus du 5 août 2018 au 2 avril 2019. 32. Après déduction de la pension mentionnée au point précédent, les pertes de revenus professionnels de M. B. doivent être évaluées à 5 622 862 F CFP du 5 août 2018 au 2 avril 2019 (240 jours). 33. Il résulte de ce a été dit aux points 28 à 31 qu’eu égard à la part de responsabilité de 99 % qui lui incombe, le CHPF doit être condamné, au titre des pertes de revenus professionnels actuelles, à rembourser 6 554 846 F CFP à la CPS et à verser 7 562 553 F CFP à M. B.. Quant à la période du 3 avril 2019 au 2 avril 2027 : 34. Le préjudice de perte de revenus professionnels prend fin à l’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite, qu’il y a lieu de fixer en l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, à l’âge légal de 62 ans, que M. B. atteindra le 3 avril 2027. Du 3 avril 2019 au 2 avril 2027, le montant annuel de la pension de retraite anticipée servie par la CPS s’élève à 872 508 F CFP, et les pertes de revenus annuelles de M. B. à 8 427 492 F CFP. Eu égard à sa part de responsabilité de 99 % , il y a lieu de condamner le CHPF à verser chaque année, à terme échu, pour la période du 3 avril 2020 au 2 avril 2027, une rente d’un montant de 863 783 F CFP à la CPS et une rente d’un montant de 8 343 217 F CFP à M. B.. Ces rentes seront indexées sur l’évolution du taux de la pension. S’agissant de l’incidence professionnelle : 35. Les séquelles de l’arrêt cardiaque prolongé ont pour conséquence que M. B., qui avait une vie professionnelle très active de médecin urgentiste, s’est trouvé à l’âge de 53 ans (date de consolidation) dans l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle, ce qui caractérise en soi un préjudice indemnisable, et en outre, a réduit la durée de cotisation nécessaire à l’ouverture de ses droits à pension à l’âge de 62 ans, et par voie de conséquence le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, dans ces deux aspects, en l’évaluant à la somme globale de 24 000 000 F CFP. Eu égard à la part de responsabilité de 99 % qui lui incombe, le CHPF doit être condamné à verser 23 760 000 F CFP à M. B.. En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial : S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 36. A la date de consolidation, M. B. est âgé de 53 ans. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 63 % résultant d’un déficit fonctionnel neurologique de 60 % et d’un déficit fonctionnel cardiologique de 3 %. Ce dernier est en lien avec l’état initial, et non avec la faute commise par le CHPF. Toutefois, le taux de 60 % apparaît sous-évalué au regard de la lourdeur des séquelles neurologiques, auxquelles s’ajoutent un syndrome dépressif dont les débours de la CPS démontrent qu’il est traité depuis le 19 juillet 2017. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent à 70 % et son évaluation à la somme de 20 000 000 F CFP, dont l’indemnisation incombe au CHPF à hauteur de 99 %, soit 19 800 000 F CFP. S’agissant du préjudice d’agrément : 37. Il résulte de l’instruction qu’avant l’arrêt cardio-respiratoire du 2 août 2015, M. B., titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif en escalade, pratiquait à haut niveau ce sport ainsi que le parapente, discipline dans laquelle il s’était distingué dans une compétition internationale en février 2013. Il était en outre un navigateur chevronné ayant fait le tour du monde et pratiquait le ski, le VTT, la plongée (niveau II), le jogging, et jouait de la guitare. Les lésions anoxiques définitives lui interdisent toutes ces activités, ainsi que la lecture. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément majeur en fixant son indemnisation à la somme de 3 600 000 F CFP dont l’indemnisation incombe au CHPF à hauteur de 99 %, soit 3 564 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique : 38. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent évalué à 6 sur 7 par les experts et caractérisé par les éléments indiqués au point 21 en fixant son indemnisation à la somme de 3 000 000 F CFP, dont l’indemnisation incombe au CHPF à hauteur de 99 %, soit 2 970 000 F CFP. 39. Il résulte de ce qui précède que le CHPF doit être condamné à verser 67 067 823 F CFP à M. B. et 8 145 413 F CFP à la CPS au titre des préjudices actuels postérieurs à la consolidation, ainsi que, pour la période postérieure au présent jugement, à rembourser les dépenses de santé futures selon les modalités exposées au point 24 et à verser les rentes définies aux points 28 et 34. Sur les intérêts et leur capitalisation : 40. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Ainsi, M. B. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit à compter du 6 avril 2017, date de notification de sa demande préalable. Il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 18 février 2019, date à laquelle elle a été présentée, dès lors que les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. 41. La CPS a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit à compter du 25 octobre 2017, date d’enregistrement de son recours devant le tribunal. Sur les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés : 42. Les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1600278, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, doivent être mis à la charge du CHPF. Sur les frais liés au litige : 43. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPF une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions tendant au remboursement des frais de transport et d’hébergement exposés par le conseil de M. B. pour plaider à l’audience du 23 avril 2019. DECIDE : Article 1er : Le CHPF est condamné à verser une indemnité de 86 407 006 F CFP (19 339 183 + 67 067 823) à M. B.. Cette somme portera intérêts à compter du 6 avril 2017. Les intérêts échus au 18 février 2019 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le CHPF est condamné à rembourser les débours de la CPS à hauteur de 25 050 684 F CFP (16 905 271 + 8 145 413). Cette somme portera intérêts à compter du 25 octobre 2017. Article 3 : Le CHPF est condamné à verser à M. B., une rente viagère annuelle d’un montant de 5 180 000 F CFP, indexée sur l’évolution du SMIG. En cas d’installation de M. B. en métropole, cette rente sera calculée selon la formule [SMIC x 10 h par jour x 412 jours par an], et indexée sur l’évolution du SMIC. La première échéance interviendra le 8 mai 2020. Article 4 : Le CHPF est condamné à verser à M. B. une rente annuelle temporaire d’un montant de 8 343 217 F CFP, indexée sur l’évolution de la pension de retraite anticipée servie par la CPS, avec échéance au 3 avril des années 2020 à 2027. Article 5 : Le CHPF est condamné à verser à la CPS une rente annuelle temporaire d’un montant de 863 783 F CFP, indexée sur l’évolution de la pension de retraite anticipée servie à M. B., avec échéance au 3 avril des années 2020 à 2027. Article 6 : Les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1600278, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. Article 7 : Le CHPF versera à M. B. une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre B., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera adressée au docteur L. et au professeur P., experts. Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mai 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol