Tribunal administratif•N° 1800335
Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800335
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/05/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800335 du 07 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 22 mars 2019 présenté par la SELARL Vaiana Tang & Sophie Dubau, M. Torea T., M. Tehina T., M. Huimataiterai C. et Mme Eva R. demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de travaux immobiliers du 19 juin 2018 délivré par le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française à l’office polynésien de l’habitat (OPH) pour des travaux de terrassement avec ouvrages d’enrochement et la construction de 70 logements sociaux (résidence Elzea) sur les parcelles référencées ET nos 4 et 31 au cadastre de la commune de Papeete ;
2°) de mettre une somme de 150 000 F CFP à la charge de la Polynésie française et une somme de 300 000 F CFP à la charge de l’OPH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont valablement notifié leur recours à l’adresse du bénéficiaire indiquée sur le permis et justifient être voisins immédiats du projet autorisé ;
En ce qui concerne la composition du dossier :
- la parcelle ET n° 5 n’est pas mentionnée comme faisant partie du terrain d’assiette, en méconnaissance des dispositions du 1. de l’article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le dossier ne comporte pas l’avis du maire sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie et le ramassage des ordures, et le plan de situation est une photographie aérienne insuffisante, en méconnaissance des dispositions du 2. de l’article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le plan de masse ne mentionne ni les distances entre les constructions annexes (station d’épuration, local associatif, locaux à poubelles…), ni les tracés des réseaux, ni l’emplacement de la boîte aux lettres ; le dossier ne comporte ni les plans des différents niveaux des bâtiments annexes, ni ceux de leurs toitures ; les matériaux et revêtements apparents des façades ne sont pas indiqués ; les plans sont incohérents en ce qui concerne la station d’épuration (STEP), qui ne peut pas être appréciée dans son environnement ; les documents n’ont pas été enregistrés par le centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) ; le plan de rejet de la STEP ne précise pas les réseaux concernés ; les autorisations pour la traversée de la canalisation sous la chaussée et le rejet des eaux usées dans le caniveau n’ont pas été obtenues ; le dossier ne comporte pas de contrat d’entretien de la station d’épuration ; ainsi, les dispositions de l’article A. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française ont été méconnues ;
- le dossier ne comporte pas de plans de détail d’accessibilité des locaux à poubelles et du local associatif, en méconnaissance des dispositions des articles D. 132-2 et A. 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- l’autorisation de l’OPT ne comporte ni signature, ni référence ; le récépissé de la demande de raccordement au réseau de distribution électrique ne figure pas au dossier ; les documents de terrassement ne comportent ni les coupes à l’état initial et futur, ni l’indication des volumes de déblais et remblais ; l’étude géotechnique ne porte pas sur les mesures envisagées pour garantir la stabilité des terrassements ; ainsi, les dispositions de l’article A. 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française ont été méconnues ;
- la notice descriptive ne décrit pas suffisamment l’état initial du terrain et son aménagement dès lors qu’elle ne mentionne pas la servitude existante et ne précise pas que son tracé sera modifié ; aucune indication n’est fournie sur le traitement des constructions en limite de terrain et l’aménagement des accès depuis la voie publique ; aucun document photographique ne permet d’apprécier le terrain dans son environnement proche, et les angles de vues ne sont pas reportés sur les plans de masse et de situation ; le document graphique traitant de l’insertion des accès n’a pas été produit ; ainsi, les dispositions de l’article A. 114-11 du code de l'aménagement de la Polynésie française ont été méconnues ;
- la prescription du CHSP se rapporte à une étude complémentaire APIGEO qui ne porte pas le tampon de ce service ;
- il ressort de l’avis du maire de la commune de Papeete sur l’étude d’impact qu’une étude plus précise aurait dû être menée sur les perturbations de la circulation engendrées par le projet ;
En ce qui concerne le règlement du PGA de la commune de Papeete :
- les terrassements ne sont pas limités, en méconnaissance de la définition de la zone UC-c ;
- la pente de la voie d’accès aux parcelles HC nos 28, 29 et 25 méconnaît l’article 7 du règlement du PGA ; l’emprise de cette voie est insuffisante au regard du nombre d’usagers ; il n’est pas possible de faire demi-tour sans entrer dans les propriétés privées ; ainsi, l’article UC-c 3- 1 est méconnu ;
- dès lors que le coût de la construction est excessif au regard du coût habituel de réalisation des logements sociaux, la configuration de la parcelle compromet l’économie de la construction, en méconnaissance des dispositions de l’article UC-c 5-2 ;
- l’implantation du local associatif, du poste de transformation électrique, des locaux à poubelles et des locaux à deux roues méconnaît les dispositions de l’article UC-c 6-1 ;
- les plans ne permettent pas de savoir si les éléments de chauffe- eau solaire ont été dissimulés, de sorte que les dispositions de l’article UC-c 11-1 sont méconnues ;
- en l’absence de stationnement aux abords de la station d’épuration, la voie interne sera bloquée par des véhicules lors des opérations d’entretien de cet équipement, en méconnaissance des dispositions de l’article UC-c 12-1 ; aucune place de stationnement n’est prévue pour les visiteurs, toutes les places nécessitent des manœuvres sur la chaussée, le service n’a pas tenu compte du « potentiel constructible » des parcelles bénéficiaires de la servitude de passage, et les places G1 et G2 ne permettent pas aux véhicules d’effectuer des manœuvres, en méconnaissance des dispositions de l’article UC-c 12-2 ; les 105 places de stationnement prévues sont insuffisantes au regard de l’article UC-c 12-3 ;
- la Polynésie française n’établit pas que les parties visibles des enrochements prévus serait conçue et traitée pour en permettre la végétalisation, de sorte que l’article UC-C 13-4 est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants, qui résident sur une colline voisine du projet autorisé, ne démontrent pas que celui-ci serait susceptible d’affecter les conditions de jouissance de leurs biens ; ainsi, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 18 mars et 17 avril 2019, présentés par la SELARL Jurispol, l’OPH conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement « La colline du Pic Rouge » une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a été notifiée à l’adresse de l’architecte, et non à celle du titulaire du permis ; les requérants, qui ne produisent pas leurs titre de propriété et ne démontrent pas que le projet autorisé affecterait directement les conditions d’occupation de leurs biens, ne justifient pas de leur intérêt à agir ; ainsi, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Tang, représentant M. T. et autres, celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant l’OPH.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la composition du dossier :
1. Aux termes de l’article A 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1. La demande de permis de construire, établie conformément au modèle type, précise : / (…) / d) La localisation et la superficie du ou des terrains. / (…) » La circonstance que le projet autorisé nécessite le passage de canalisations sous la parcelle cadastrée ET n° 5 n’est pas de nature à faire regarder cette dernière comme incluse dans le terrain d’assiette.
2. Aux termes de l’article A 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « (…) 2. Sont joints à la demande de permis de construire : / a) L’avis du maire, portant notamment sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie, le ramassage des ordures. (…) / b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / (…). » L’avis favorable du maire de la commune de Papeete, qui fait référence à la note du bureau « propreté urbaine » relative au ramassage des ordures ménagères ainsi qu’aux prescriptions de la Polynésienne des Eaux du 10 avril 2017, qui sont annexées, et précise « sans observation sur la défense incendie », porte sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie et le ramassage des ordures. La demande comporte une vue aérienne qui permet d’apprécier la situation du terrrain à l’intérieur de la commune avec une lisibilité supérieure à celle d’un plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
3. Aux termes de l’article A 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural comprend : I / Au titre des documents planimétriques : a) Un plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant : / (…) / - les distances d’implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; / (…) / - le tracé et les caractéristiques des réseaux d’alimentation en eau (du point de raccordement à un réseau d’eau public ou privé, autorisé, jusqu’à la limite de propriété ou à l’ouvrage de comptage s’il existe), d’évacuation des eaux pluviales (des points de collecte jusqu’aux ouvrages d’évacuation ou d’infiltration) et d’eaux usées (des points de collecte jusqu’aux ouvrages d’assainissement ou tabouret de branchement si un réseau collectif est disponible) ; / (…) / l’emplacement de la boite aux lettres conformément à la réglementation en vigueur. / (…). » Si le document improprement intitulé « plan de masse » est une vue aérienne à l’échelle 1/2000 représentant le terrain et les constructions et aménagements projetés dans leur environnement, le plan intitulé « paysager état des lieux », sur lequel figurent les mêmes constructions et aménagements, à l’échelle 1/500, permet d’apprécier les distances d’implantation par rapport aux limites du terrain. Le plan des réseaux, à l’échelle 1/500, représente ces constructions et aménagements avec le tracé et les caractéristiques des réseaux internes au projet, qui aboutissent au réseau communal pour les eaux pluviales, et à une station d’épuration aménagée sur le terrain d’assiette pour les eaux usées. Il est complété par deux plans du rejet des eaux pluviales et des eaux usées, l’un à l’échelle 1/250, l’autre à l’échelle 1/500, qui représentent le détails des raccordements aux réseaux. Cette présentation, d’une lisibilité mieux adaptée à l’importance du projet qu’un unique plan de masse, ne peut caractériser une irrégularité au regard des dispositions précitées. A supposer que la réglementation en vigueur impose une boîte aux lettres, l’absence d’indication de son emplacement serait, eu égard à son caractère particulièrement mineur, sans incidence sur la régularité de la demande de permis de travaux immobiliers.
4. Aux termes de l’article A 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural comprend : I / (…) / b) Un plan de tous les niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étages, toiture) indiquant la destination des différents locaux, établi à une échelle minimum de 1/100e. / (…). » Les locaux annexes (abris à deux roues, locaux à poubelles, local à déchets végétaux et encombrants, local du transformateur électrique, local associatif, station d’épuration) n’ont qu’un niveau dont les plans figurent au dossier, et dès lors que les vues en coupe suffisent à rendre compte de leurs toitures, l’absence de plans de ces dernières est sans incidence sur la régularité du dossier de demande de permis de travaux immobiliers.
5. Aux termes de l’article A 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural comprend : I / c) Les élévations de chacune des façades avec indication des matériaux et revêtements apparents établies à une échelle minimum de 1/100e. / (…). » La circonstance que les matériaux et revêtements apparents ne sont pas indiqués sur les plans d’élévation des façades est sans incidence sur la régularité du dossier de demande de permis de travaux immobiliers dès lors qu’ils sont précisés dans la notice descriptive.
6. Aux termes de l’article A 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural comprend : II / au titre des documents complémentaires / (…) / Dès lors qu’il y a raccordement à une station d’épuration à créer : / (…) / - des plans au 1/100e des ouvrages (vues en plan et en coupe), incluant les réseaux d’eaux usées et ventilation de la station d’épuration ; / - une note de calcul et de dimensionnement des ouvrages et des éléments électromécaniques ; / - un plan du site et du mode de rejet (tracé et milieu de rejet). Le rejet doit être conforme aux normes et conditions définies par la réglementation en vigueur ; / - une note de calcul concernant l’ouvrage de rejet et une étude de la capacité d’absorption du terrain dans le cas éventuel d’un rejet dans le sol ; / - un projet de contrat d’entretien annuel et renouvelable par tacite reconduction de la station d’épuration conforme à la réglementation en vigueur ; (…). » Il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2017, le CHSP a demandé des compléments de dossier relatifs à la station d’épuration, et notamment de revoir les calculs de dimensionnement en intégrant divers ratios et de fournir un plan de rejet plus lisible. Ces éléments, assortis d’une note de calcul et de dimensionnement des ouvrages et des éléments électromécaniques, qui comporte également les calculs concernant l’ouvrage de rejet, ont été produits le 21 novembre 2017. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, le plan de rejet indique précisément les raccordements aux réseaux des eaux pluviales et des eaux usées. Le CHSP a émis, le 8 juin 2018, un avis favorable assorti de prescriptions que le permis de travaux immobiliers attaqué impose au pétitionnaire de respecter. Ainsi, l’absence de « tampon du CHSP » sur les pièces relatives à la station d’épuration n’est pas de nature à faire douter de la réalité et de l’exhaustivité de l’instruction réalisée par ce service. Les plans et vues en coupe de la station d’épuration ont pour objet de présenter les caractéristiques techniques de cet ouvrage, et non son insertion dans son environnement. Le moyen tiré de ce qu’ils seraient « incohérents » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. La nécessité pour le pétitionnaire d’obtenir des autorisations pour la pose des canalisations sous la chaussée et le rejet des eaux usées dans le caniveau, qui se rapporte à la réalisation des travaux, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du permis de travaux immobiliers. Enfin, dès lors que le CHSP a estimé que le contrat d’entretien devait lui être transmis lors de la demande de conformité des travaux, l’absence de ce contrat, qui n’était pas nécessaire à l’appréciation de la nature des travaux à réaliser, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le dossier de demande de permis de travaux immobiliser.
7. Aux termes de l’article A 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction de la situation ou la nature du projet, notamment : / (…) / b) Les plans présentant les aménagements prévus en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite lorsque la réglementation l’impose ; / (…). » L’article D 132-2 du même code impose de tels aménagements pour : « (…) / 3°) les autres locaux ou installations relevant de la réglementation sur la sécurité dans les établissements recevant du public ; / 4°/ les grands programmes d'habitation en immeubles collectifs, groupes d'habitations et lotissements bâtis. » Contrairement à ce qu’affirment les requérants, le plan du local associatif fait apparaître son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette accessibilité est aisément vérifiable sur le plan à l’échelle 1/50 représentant le local à poubelles prévu à l’identique devant chacun des bâtiments d’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Aux termes de l’article A 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction de la situation ou la nature du projet, notamment : / (…) / h) L’autorisation de l’Office des postes et télécommunications relative à la mise en place d’infrastructures de télécommunications, lorsque la réglementation l’impose ; / i) Le récépissé de la demande de raccordement au réseau de distribution électrique délivré par le concessionnaire du réseau lorsque la réglementation l’impose ; / (…) / m) Les documents de terrassements et des ouvrages de soutènement (plan, profil) faisant apparaître l’état initial du terrain et l’état futur prévu en précisant le volume de matériaux mis en œuvre par les déblais et/ou les remblais. Le cas échéant, des études techniques justifiant le bien fondé des mesures envisagées pour garantir la stabilité des terrassements et des ouvrages associés pourront être exigées. / (…). » Le dossier comporte un plan des réseaux portant un tampon « avis favorable » de l’OPT, ainsi qu’une note de cet office indiquant que le pétitionnaire doit faire réaliser les infrastructures par une entreprise privée admise par les postes et télécommunications, et que la conformité aux normes des travaux réalisés sera contrôlée. En l’absence de preuve contraire que les requérants n’apportent pas, ces éléments suffisent à faire présumer de la régularité du dossier de demande au regard de l’autorisation de l’OPT. L’arrêté n° 1370 CM du 13 octobre 1998 invoqué par les requérants, qui porte sur les clauses techniques devant être incluses dans le contrat d’entretien du système d’assainissement autonome, n’a ni pour objet, ni pour effet d’imposer de produire un récépissé de demande de raccordement au réseau de distribution électrique au dossier de demande de permis de travaux immobiliers. La notice explicative indique que le volume de terrassement est de 46 000 m3, le dossier comporte une coupe générale, deux profils en travers type et un profil en travers de l’aire de jeux et du terrain de sports, qui font apparaître l’état initial et l’état futur du terrain, et contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’étude géotechnique porte sur les mesures destinées à garantir la stabilité des terrassements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Aux termes de l’article A 114-11 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural, dépassant le seuil de 250 m² (…) comprend également : / 1/ Une notice précisant : / a) L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; b) (…) / - l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /- l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / - le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / - l’organisation et l’aménagement des accès au terrain depuis la voie publique, aux constructions et aux aires de stationnement. (…). » La notice décrit de façon synthétique l’état initial du terrain et son aménagement, qui sont précisément illustrés par le plan « paysager état des lieux » indiquant les arbres à conserver, à déplacer, à supprimer et à planter. L’absence de description de la servitude existante, dont il est indiqué qu’elle sera remplacée par une voie nouvelle conservant l’accès des propriétés situées en fond de terrain, ne peut être utilement invoquée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément remarquable de l’état intitial du terrain. L’absence de description des constructions projetées dans le paysage avoisinant est compensée par les vues aériennes et les photographies d’insertion du projet. La notice descriptive et la vue aérienne intitulée « plan de masse » permettent d’apprécier le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Aux termes de l’article A 114-11 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural, dépassant le seuil de 250 m² (…) comprend également : / (…) / 2/ Deux (2) documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. / Les points et les angles de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan masse. / 3/ Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. » Alors même qu’elle ne constitue pas un plan de masse au sens des dispositions de l’article A 114- 10 citées au point 3, la photographie aérienne produite sous cet intitulé permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche, ainsi que le traitement des accès et du terrain. Les angles de vues des photographies d’insertion dans le paysage proche et lointain y sont reportés. Enfin, une photographie aérienne permet de situer le terrain dans le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Le fait que le permis de travaux immobiliers est assorti d’une prescription du CHSP selon laquelle « il conviendra de prendre en compte les prescriptions émises à la page 5 du rapport complémentaire d’APIGEO » suffit à établir que ce rapport figurait parmi les pièces soumises au CHSP dans le cadre de l’instruction de la demande. La circonstance qu’il ne porte pas le tampon de ce service n’est pas de nature à faire douter de la régularité du dossier de demande de permis de travaux immobiliers.
12. Les observations du maire de la commune de Papeete du 15 mai 2017, suggérant la réalisation d’une étude plus précise sur le trafic routier « puisque l’étude d’impact avance que l’augmentation du trafic entraînera potentiellement quelques perturbations de la circulation au niveau du rond-point de la commune de Punaauia », ne reposent pas sur le constat d’un risque réel et sérieux de perturbations graves de la circulation, et il n’est pas démontré que la réalisation du projet autorisé engendrerait un tel risque. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne le règlement du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Papeete :
13. Le règlement du PGA de la commune de Papeete présente la zone UC- c comme une « zone urbaine à faible densité, constituée par certains flancs de vallée où les terrassements doivent, tant pour des raisons de stabilité générale que d’aspect, être impérativement limités, destinée à ne recevoir que de petits ensembles collectifs d’habitation, et quelques services fonctionnels liés. » Le projet autorisé est un ensemble collectif de 70 logements répartis sur 7 bâtiments R + 4 implantés sur des plates-formes en déblais aménagées sur une superficie totale de 9 100 m². La circonstance que le volume total des terrassements prévus s’élève à 46 000 m3 ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de la définition générale de la zone.
14. Aux termes de l’article 7 du règlement du PGA : « (…) / Toutes les voies doivent être exécutées en fonction de leur destination suivant les règles de l’art, tant au point de vue du confort que de la sécurité et de l’hygiène. À cet effet la pente longitudinale maximale pourra être limitée en fonction de la zone, ainsi que celle des sections de raccordement de ces voies sur les voies principales. / (…). » Il ne ressort pas des pièces du dossier que la conception de la pente de la voie secondaire aménagée pour desservir les parcelles HC nos 28, 29 et 25, bénéficiaires d’une servitude de passage, serait inadaptée à la destination de cette voie au point de caractériser une méconnaissance de ces dispositions.
15. Aux termes de l’article UC-c 3-1 du règlement du PGA : « Les emprises des voies principales et secondaires sont définies sur le document graphique du P.G.A. En dehors de ces voies, tous les immeubles doivent être correctement desservis, les voies de desserte ne pouvant avoir une emprise inférieure à 6 m. / Les voies en impasse doivent être aménagées pour permettre de faire facilement demi-tour sans rentrer dans les propriétés privées (sauf disposition particulière effectivement prise à cet effet. /. (…) » La voie secondaire desservant les parcelles HC nos 28, 29 et 25 a une emprise de 6 m dont les requérants ne démontrent pas qu’elle serait insuffisante. Elle ne se termine pas en impasse sur le terrain d’assiette, mais rejoint la voie principale interne au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. Aux termes de l’article UC-c 5-2 du règlement du PGA : « Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction qu’il est projeté d’y édifier, ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. » Ces dispositions du règlement d’urbanisme n’ont pas pour objet, et ne peuvent avoir pour effet, de permettre à l’autorité compétente de refuser la délivrance d’un permis de construire pour des motifs liés au coût du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le coût de la réalisation du projet autorisé serait excessif pour des logements sociaux est inopérant.
17. Aux termes de l’article UC-c 6-1 du règlement du PGA : « Le plan vertical des façades doit respecter par rapport aux voies et espaces publics un recul minimal de 6 m. » Ces règles de prospect se rapportent à la distance des constructions par rapport aux voies publiques. Par suite, les requérants ne peuvent utilement les invoquer pour contester l’implantation de bâtiments annexes par rapport aux voies privées internes au projet et à la voie privée dite « route du Pic Rouge ».
18. Aux termes de l’article UC-c 11-1 du règlement du PGA : « Les constructions doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les toitures doivent dissimuler tous les éléments accessoires tels que les cages d’escalier ou de machinerie d’ascenseurs, les dispositifs de climatisation, les chauffe-eau solaires, etc. (…) » Il ressort des pièces du dossier que les panneaux solaires installés sur les toitures planes, dissimulés par des murs d’acrotères d’une hauteur de 75 cm, ne sont pas visibles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
19. Aux termes de l’article UC-c 12-1 du règlement du PGA : « Le stationnement des véhicules et engins correspondants à tous les besoins des installations ou constructions doit être assuré en dehors de l’emprise normale des voies publiques ou privées. Ces dernières peuvent toutefois être aménagées pour recevoir des emplacements de stationnement mis à disposition du public ou des visiteurs. » Aux termes de l’article UC-c 12-2 du même règlement : « Chaque projet d’utilisation du sol ou construction doit comprendre la réalisation des places de stationnement nécessaires à son fonctionnement et aux visiteurs, en fonction des différents types de véhicules y compris les deux roues. / L’aménagement de places de stationnement à réaliser hors de l’emprise de la voirie, mais qui nécessiteraient des manœuvres sur la chaussée, est interdit si celles-ci engagent la sécurité de la circulation (…). » Aux termes de l’article UC-c 12-3 de ce règlement : « Le nombre minimal de places de stationnement ou de garage obligatoires, avec aires de manœuvre connexes est ainsi fixé : / -1,5 place par logement ; / (…) - 1 place pour 30 m² de surface de plancher hors œuvre affectés aux activités secondaires ou tertiaires (bureaux, commerces, équipements, etc.), y compris les entrepôts et stockages accessibles à la clientèle (…). / Ces dispositions sont cumulatives. Le nombre ainsi obtenu doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. » Dès lors que le projet autorisé comporte 70 logements et un local associatif de 33 m², l’article UC-c 12-3, qui doit être interprété, en l’absence de précision contraire, comme portant sur les stationnements pour les automobiles et les deux roues, impose un total de 107 places. Le projet en prévoit 102 pour les automobiles, et comporte en outre 14 abris d’une capacité totale de 56 deux roues, ce qui ne peut être regardé comme insuffisant pour satisfaire aux besoins de stationnement des habitants, des visiteurs et des véhicules des agents chargés de l’entretien de la station d’épuration, dont il n’est pas démontré qu’il leur serait impossible de faire quelques pas pour s’y rendre depuis l’une des places de stationnement disponibles. Tous les stationnements pour automobiles, y compris les places G1 et G2 situées à l’extrémité de la voie interne, débouchent directement sur cette voie, sur laquelle la circulation engendrée par le projet et la servitude de passage ne peut être que très modérée, sans que les requérants puissent utilement invoquer le « potentiel constructible » des parcelles bénéficiaires de cette servitude, de sorte que les manœuvres nécessaires au stationnement ne sont pas susceptibles d’engager la sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Aux termes de l’article UC-c 13-4 du règlement du PGA : « Les murs de soutènement des talus en déblais doivent être limités au strict nécessaire et, autant que possible, associés aux éléments de construction des immeubles. / Les murs ou enrochements contenant des parties en remblai doivent être évités au maximum. Dans tous les cas, leur partie visible doit être conçue et traitée pour en permettre la végétalisation effective pouvant être entretenue. » Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie visible des murs de soutènement des talus ne serait pas « conçue et traitée » pour en permettre la végétalisation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de tout de ce qui précède que M. T. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de travaux immobiliers attaqué.
Sur les frais liés au litige :
22. M. T. et autres sont la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à leur charge au titre des frais exposés par l’OPH à l’occasion du présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Torea T., M. Tehina T., M. Huimataiterai C. et Mme Eva R. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office polynésien de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Torea T., à M. Tehina T., à M. Huimataiterai C., à Mme Eva R., à la Polynésie française et à l'office polynésien de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mai 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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