Tribunal administratif•N° 1800234
Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800234
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
07/05/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800234 du 07 mai 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2018, M. Eric D., représenté par Me Allain Sacault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 22 mai 2018 rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2016 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous- officier de gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie d’outre-mer pour le grade de major, en tant que son nom n’y figure pas ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de major pour l’année 2017 et procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intégré l’école de gendarmerie de Montluçon en 1982 et a occupé divers postes dont celui d’adjudant-chef secrétaire depuis 2004 ; il remplit les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement au grade de major depuis 2014 ;
- son recours préalable a été rejeté avant qu’il puisse formuler ses observations devant la commission des recours des militaires ; ses droits de la défense ont donc été méconnus ;
- il remplissait les conditions fixées par la note n°29231 du 8 juillet 2016 pour la promotion des personnels en Polynésie française ; le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en retenant comme critère la nature de son poste de chef secrétaire et non d’opérationnel ; ce faisant, une rupture d’égalité entre les candidats a été commise ;
- le ministre de l’intérieur a commis une erreur de fait en assimilant son poste à un poste de soutien alors que le personnel SOG servant en groupe de commandement fait partie intégrante de la sphère opérationnelle.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de la défense ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bregman, représentant M. D., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D., gendarme au grade d’adjudant-chef, affecté dans le poste de chef secrétaire au sein du groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie des Iles du Vent - Faa’a en Polynésie française, s’est porté candidat à la promotion au grade de major pour l’année 2017. Cependant, par une décision du 1er décembre 2016, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer branche « personnel servant outre-mer et en assistance militaire technique » et M. D. n’y figurait pas. Ce dernier a formé un recours contre cette décision du 1er décembre 2016 devant la commission des recours des militaires mais le ministre de l’intérieur a rejeté son recours par une décision du 22 mai 2018, dont M. D. demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2018 :
2. Aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : «La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’intéressé devait être mis à même de formuler ses observations écrites sur les éléments de réponse produits par la direction générale de la gendarmerie nationale.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que la commission des recours des militaires a, par courrier du 13 mars 2018, invité M. D. à présenter des observations écrites sur les éléments de réponse produites par la direction générale de la gendarmerie nationale le 7 mars 2018. Cependant M. D. soutient sans être contredit avoir reçu ce courrier le 7 juin 2018, soit postérieurement à la décision contestée du ministre de l’intérieur du 22 mai 2018. Dans ces conditions, il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites avant que la commission statue et que le ministre de l’intérieur prenne la décision contestée. Par suite, la procédure suivie devant la commission des recours des militaires est entachée d’irrégularité dès lors que M. D. a été privé d’une garantie. En conséquence la décision du ministre de l’intérieur du 22 mai 2018, prise après avis de la commission des recours des militaires, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement qui annule la décision du 22 mai 2018 au motif d’un vice de procédure, implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la situation de M. D. mais n’implique pas qu’il soit inscrit sur le tableau d’avancement au grade de major pour l’année 2017. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre la procédure et de permettre à M. D. de faire valoir ses observations avant de reprendre une nouvelle décision, dans un délai de 2 mois.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP qu’il versera à M. D. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 22 mai 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. D. dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. D. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mai 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)