Tribunal administratif1800306

Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800306

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

07/05/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800306 du 07 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2018 et 8 avril 2019, M. Louis F., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 315 095 F CFP résultant d’un avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2018 pour avoir paiement de primes d’ancienneté perçues à tort du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes de 1 815 095 F CFP, de 500 000 F CFP, ainsi qu’une somme représentant les frais bancaires, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision expresse de son employeur du 22 mai 2012 de lui accorder la prime d’ancienneté est une décision pécuniaire créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée au delà du délai de 4 mois ; - le titre de recettes du 9 février 2016 émis pour le recouvrement de la prime d’ancienneté indue est illégal et par conséquent il y a lieu d’annuler l’avis à tiers détenteur ; - il a subi divers préjudices dont il doit être indemnisé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. F., et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 mai 2012, le directeur de l’équipement a accordé à M. F., marin relevant de la flottille administrative et rattaché à la direction de l’équipement, la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 14 mai 1959. Cependant par un courrier du 23 février 2016, le directeur de l’équipement a informé M. F. qu’il avait perçu à tort cette prime d’ancienneté, et qu’un titre de recettes avait été émis le 9 février 2016 pour le reversement du trop perçu non prescrit de ladite prime du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 pour un montant de 1 815 095 F CFP. M. F. a remboursé la somme de 500 000 F CFP, puis un avis à tiers détenteur a été émis le 5 juin 2018 pour le remboursement du solde, soit la somme de 1 315 095 F CFP. M. F. demande au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis à tiers détenteur et de condamner la Polynésie française à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur l’avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2018 : 2. M. F. fait valoir que l’avis à tiers détenteur est illégal en ce qu’il exécute un titre de recettes illégal, dès lors qu’il disposait d’une décision pécuniaire créatrice de droit qui, au delà du délai de 4 mois, ne pouvait plus être retirée. 3. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va ainsi dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement. 4. Il résulte de l’instruction qu’une lettre du 22 mai 2012 a été adressée par le directeur de l’équipement, employeur de M. F., à la directrice des finances publiques, afin que celui ci perçoive la prime d’ancienneté depuis le 1er août 2002. Cette décision constitue une décision pécuniaire créatrice de droits. La Polynésie française ne pouvait donc, en l’espèce, procéder au retrait de cette décision plus de quatre mois à compter de son édiction, dès lors que la décision ne résultait pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement. Par suite, l’avis à tiers détenteur contesté, qui repose sur un titre de recette émis le 9 février 2016, soit hors du délai de quatre mois à compter du 22 mai 2012, est illégal et M. F. doit être déchargé de l’obligation de payer qui en résulte. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 5. Il résulte de l’instruction que M. F. s’est déjà acquitté de la somme de 500 000 F CFP en remboursement du trop perçu de 1 815 095 F CFP. Or ainsi qu’il a été dit au point 4., l’administration ne pouvait régulièrement lui réclamer le remboursement de cette somme qui résultait d’une décision pécuniaire créatrice de droits. En conséquence M. F. est fondé à demander à être indemnisé du préjudice financier qu’il a subi c'est à dire à hauteur de la somme de 500 000 F CFP. En outre, si M. F. ne chiffre pas le préjudice qu’il estime avoir subi quant aux frais bancaires qu’il a dû supporter, en revanche il est fondé à demander à être indemnisé d’un préjudice moral résultant des diverses démarches et incidents qu’il a subis notamment auprès des établissements bancaires, qui doit être fixé à la somme de 500 000 F CFP. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP qu’elle versera à M. F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. F. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 315 095 F CFP résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2018. Article 2 : La Polynésie française versera à M. F. la somme totale de 1 000 000 F CFP en réparation de ses préjudices. Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 200 000 F CFP à M. F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F., à la Polynésie française et au payeur de la Polynésie française Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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