Tribunal administratif1800356

Tribunal administratif du 07 mai 2019 n° 1800356

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/05/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800356 du 07 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, M. Olivier C. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du vice-recteur de la Polynésie française sur sa demande du 17 juillet 2018 tendant au réexamen de sa demande d’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au titre de l’année 2018. Il soutient que ses mérites et son ancienneté étaient supérieurs à ceux de certains promus. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. C., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C., professeur certifié de physique-chimie, au grade hors classe, affecté au lycée de Uturoa, sur l’ile de Raiatea, ne figurait pas sur le tableau d’avancement au grade de classe exceptionnelle pour l’année 2018. Il a saisi le vice-recteur d’une demande de réexamen de sa situation par courrier du 17 juillet 2018 et à défaut de réponse, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet ainsi née. 2. Aux termes de l’article 36 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « (…) III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :/ 1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;(…) Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. ». 3. En premier lieu, pour contester la décision du vice-recteur de ne pas le promouvoir au titre de l’année 2018, M. C. soutient que certains promus ont vu leur rang de classement changer entre leur inscription pour l’année 2017 et celui pour l’année 2018 et ont été classés en rang utile à la promotion, alors qu’ils bénéficiaient d’un rang de classement moins favorable que le sien en 2017. Toutefois, M. C. ne saurait, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, revendiquer le maintien d’un rang de classement sur une liste de personnes éligibles à la promotion pour l’année postérieure. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le vice-recteur a pu réévaluer les appréciations et notes de certains personnels éligibles à la promotion pour l’année 2018 et maintenir les appréciations et notes de M. C., lequel n’avait pas un droit au maintien d’un rang de classement. 4. En second lieu, M. C. fait valoir que ses mérites et son ancienneté étaient supérieurs à ceux des personnes promues. Cependant, il ressort des pièces du dossier que seuls quatre professeurs pouvaient être promus, compte tenu du contingentement des promotions à la classe exceptionnelle au choix pour les professeurs certifiés. Or trois professeurs bénéficiaient de l’appréciation « excellent » et détenaient un nombre de points supérieurs à ceux attribués au requérant, lequel était apprécié « très satisfaisant ». Il ne ressort pas des évaluations élogieuses sur ces trois professeurs, que cette appréciation soit erronée. Enfin si une professeure, à égalité de points avec M. C., a été promue en raison de son rang de classement à la 4ème place, il ressort des pièces du dossier que cette professeure enseigne quatre matières sur l’atoll de Manihi, qu’elle sait intéresser les élèves malgré l’éloignement et les contraintes et que son parcours professionnel, avec des affectations diverses et des publics difficiles, lui confère des qualités d’adaptation indéniables, notamment avec les élèves en difficulté. Par suite, M. C. n’est pas fondé à soutenir que le rang de classement qui lui a été attribué au titre de la promotion 2018 serait erroné et que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En conséquence sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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