Tribunal administratif1800412

Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1800412

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/06/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800412 du 04 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 13 avril 2019, présentés par Me Tefan, Mme Aimée P. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ; 2°) d’enjoindre au CIVEN de procéder à l’évaluation de ses préjudices et de lui proposer une indemnité ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a toujours vécu en Polynésie française et a présenté un carcinome thyroïdien, maladie radio-induite figurant sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; elle satisfait aux 3 conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le CIVEN ne peut lui opposer la rédaction du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issue de l’article 232 de la loi de finances pour 2019, qui ne peut être appliquée rétroactivement à une demande présentée avant son entrée en vigueur. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2018 et les le 21 février, 19 mars et 29 avril 2019, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : - le dernier alinéa du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issu de l’article 232 de la loi de finances pour 2019 se substitue à sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 ; dès lors que le présent litige relève du plein contentieux, le droit à réparation doit être déterminé au regard des conditions de sa reconnaissance à la date à laquelle le juge statue ; - l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), indépendante du gouvernement français, a validé le rapport sur la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie établi en 2006 par le commissariat à l’énergie atomique (CEA), sur lequel se fonde le CIVEN pour apprécier les doses reçues sur les différentes îles de Polynésie française jusqu’en 1974, dernière année étudiée ; à partir de 1975, le CIVEN se fonde sur les données établies par l’IRSN, dépendant de l’autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, selon une méthodologie analogue qui tient compte de l’exposition externe (passage du panache et dépôt des radionucléides) et interne (inhalation des aérosols atmosphériques, ingestion de radionucléides incorporés dans l’eau, les produits agricoles et les produits de la mer) ; le tableau communiqué le 4 novembre 2016 par le chef du département de suivi des centres d’expérimentations nucléaires résulte de l’application de cette méthodologie ; la mention de doses de plusieurs centaines de mSv, avancée seulement comme une possibilité par la CRIIRAD, n’a fait l’objet d’aucune validation par l’AIEA ; les tableaux matriciels utilisés par le CIVEN sont mathématiquement déduits des éléments de ces études ; - Mme P. est née en 1981, après la fin des essais atmosphériques ; l’étude de l’IRNS montre que pour un enfant comme pour un adulte, les doses efficaces engagées annuelles maximales sont inférieures à 45 µSv, soit 0,045 mSv. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour Mme P. a été enregistrée le 31 mai 2019. Considérant ce qui suit : Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige : 1. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue. 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. » La modification issue de la loi du 28 décembre 2018 porte sur la possibilité de renverser la présomption de causalité, qui avait été supprimée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer. 3. Il est vrai que la rédaction du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 a pour effet de doter a posteriori d’un fondement juridique la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le CIVEN, alors que la loi ne lui ouvrait plus la possibilité de renverser la présomption de causalité, a opposé à Mme P., pour rejeter sa demande, une exposition à des doses efficaces inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert) fixé par les dispositions du code de la santé publique. Toutefois, il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le droit à indemnisation du demandeur à la date à laquelle il statue, et non la légalité de la décision du CIVEN à la date à laquelle elle a été prise. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : 4. Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le CEA a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle. 5. Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2014 par l’IRSN, qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître qu’après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés en 2014 sont stables, dans la continuité des années antérieures récentes, et que la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 5 μSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,5 % de la dose associée à l’irradiation naturelle en Polynésie (environ 1 000 μSv par an). Sur le droit à indemnisation de Mme P. : 6. Le cancer du corps thyroïde dont Mme P. est atteinte figure sur la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014 pour une exposition aux rayonnements ionisants pendant la période de croissance. Mme P. n’a pas été exposée aux retombées des essais atmosphériques qui ont pris fin avant sa naissance le 20 février 1981. Si les pièces du dossier ne précisent pas ses lieux de résidence jusqu’à la fin de l’année 2001, au-delà de laquelle elle doit être regardée comme ayant achevé sa croissance, les données de l’évolution de la radioactivité imputable aux essais nucléaires depuis 1971 figurant au bilan établi en 2014 par l’IRSN démontrent qu’elle n’a pu être exposée, durant sa période de croissance, qu’à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv, ce qui renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme P. n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Aimée P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Aimée P. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 4 juin 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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