Tribunal administratif•N° 1800443
Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1800443
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
04/06/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800443 du 04 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 1800443, présentée par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, Mme Daisy T. veuve P. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande présentée par lettre du 28 février 2018 ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité d’un montant total de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. Louis P. a été affecté en qualité de matelot de la marine nationale, à Moruroa du 2 juillet 1966 au 1er mars 1967 et sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française du 2 mars 1967 au 31 mai 1969 ; les bâtiments Bame 9099, EV Henry, Anjou et BDC Cheliff sur lesquels il était embarqué ont séjourné à Moruroa durant la période des essais atmosphériques ; du 1er juin 1969 au 30 juin 1979, il était cuisinier à l’hôpital Jean Prince à Tahiti, où des retombée des tirs atmosphériques ont été décelées à 25 reprises entre 1967 et 1974 ; du 1er juillet 1979 au 31 juillet 1997, il a travaillé dans la restauration collective sur l’atoll de Moruroa ; il est décédé d’un cancer des poumons ; ainsi, les conditions fixées par la loi sont réunies ;
- les préjudices de M. P. doivent être évalués à une somme totale de 250 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2019, le CIVEN fait valoir qu’après examen de la demande présentée de Mme P. après le décès de son époux, il a pris une décision expresse de rejet, et qu’il y a lieu de joindre les deux instances.
II°) Par une requête enregistrée le 4 mars 2019 sous le n° 1900076, présentée par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, Mme Daisy P. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2018, notifiée le 11 février 2019, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité d’un montant total de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. Louis P. a été affecté en qualité de matelot de la marine nationale, à Moruroa du 2 juillet 1966 au 1er mars 1967 et sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française du 2 mars 1967 au 31 mai 1969 ; les bâtiments Bame 9099, EV Henry, Anjou et BDC Cheliff sur lesquels il était embarqué ont séjourné à Moruroa durant la période des essais atmosphériques ; du 1er juin 1969 au 30 juin 1979, il était cuisinier à l’hôpital Jean Prince à Tahiti, où des retombée des tirs atmosphériques ont été décelées à 25 reprises entre 1967 et 1974 ; du 1er juillet 1979 au 31 juillet 1997, il a travaillé dans la restauration collective sur l’atoll de Moruroa ; il est décédé d’un cancer des poumons ; ainsi, les conditions fixées par la loi sont réunies ;
- les préjudices de M. P. doivent être évalués à une somme totale de 250 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2019, le CIVEN conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure d’expertise pour l’évaluation des préjudices de M. P..
Il soutient que :
- le dernier alinéa du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issu de l’article 232 de la loi de finances pour 2019 se substitue à sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 ; dès lors que le présent litige relève du plein contentieux, le droit à réparation doit être déterminé au regard des conditions de sa reconnaissance à la date à laquelle le juge statue ;
- l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), indépendante du gouvernement français, a validé le rapport sur la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie établi en 2006 par le commissariat à l’énergie atomique (CEA) ; il ressort de cette étude que l’exposition externe et la contamination interne ont été constamment inférieures à une dose efficace engagée de 1 mSv sur 12 mois consécutifs durant la présence de M. P. à Papeete de 1969 à 1974 et de 1975 à 1979 ; entre le 2 juillet 1966 et le 30 août 1968, M. P. a porté 11 dosimètres dont les résultats sont tous nuls, les dosimètres d’ambiance sur le AE Henry, le TR Anjou et le BDC Cheliff ont tous présenté des résultats à dose nulle, en l’absence de risque particulier, il y a lieu de considérer que les règles fixées pour l’alimentation, qui interdisaient toute consommation d’eau ou d’aliments d’origine locale, permettent d’exclure toute contamination interne, et le personnel présent sur l’atoll était évacué pendant l’expérimentation à une distance suffisante pour ne pas subir de retombées ; de 1979 à 1997, les essais réalisés à Moruroa étaient souterrains, M. P. n’a pas porté de dosimètre car son poste de travail ne le conduisait pas à séjourner dans des zones susceptibles d’être exposées à des rayonnements ionisants, il a bénéficié de 10 examens anthroporadiamétriques normaux entre le 30 juin 1984 et le 5 juillet 1996, et de 7 examens radiotoxicologiques dont les résultats démontrent l’absence de contamination ; ainsi, l’absence d’exposition aux rayonnements ionisants est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La décision expresse du 27 juillet 2018 s’est substituée à la décision implicite née du silence du CIVEN sur la demande de Mme P. présentée par lettre du 28 février 2018. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes nos 1800443 et 1900076 pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…). » La modification issue de la loi du 28 décembre 2018 porte sur la possibilité de renverser la présomption de causalité, qui avait été supprimée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.
Sur le droit à indemnisation de M. P. :
4. Pour affirmer que M. P., décédé le 9 août 2017 des suites d’un cancer des poumons, « n’a pas été exposé à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français », le CIVEN oppose à Mme P., d’une part, les doses d’exposition reconstituées par le CEA dans une étude de 2006 validée en 2010 par des experts internationaux missionnés par l’AIEA, et d’autre part, l’affirmation de l’absence totale de risque d’exposition aux rayonnements ionisants lors de ses affectations sur les sites des essais nucléaires.
5. Il résulte de l’instruction que M. P., employé par le centre d’expérimentations du Pacifique en qualité de matelot sur différents bâtiments de la marine nationale, a été affecté à Moruroa du 2 juillet 1966 au 1er mars 1967, et a navigué dans les eaux de Polynésie française du 2 mars 1967 au 31 mai 1969. Il a ensuite travaillé comme cuisinier à Tahiti du 1er juin 1969 au 30 juin 1979, puis à Moruroa du 1er juillet 1979 au 30 juin 1997. Si le CIVEN produit les relevés à dose constamment nulle de dosimètres portés M. P. du [2 juillet] 1966 au 13 juillet 1967 et du 3 avril au 9 mai 1968, l’invocation des « règles fixées pour l’alimentation, qui interdisaient toute consommation d’eau ou d’aliments d’origine locale », ne suffit pas à exclure tout risque de contamination interne. L’évacuation « à une distance suffisante » du personnel présent sur l’atoll de Moruroa durant les périodes de tirs n’est pas de nature à démontrer une absence d’exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu’il est constant que les essais atmosphériques ont été à l’origine de retombées radioactives non contrôlées qui ont contaminé l’ensemble du territoire de la Polynésie française, ce qui est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi du 5 janvier 2010 ne fixe aucune restriction géographique à l’éligibilité de ce territoire au régime indemnitaire qu’elle institue. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les « doses reconstituées » et la période postérieure aux essais atmosphériques, le CIVEN n’établit pas que M. P. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme P., en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, est fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010.
Sur les préjudices :
7. Les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer les préjudices de M. P.. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme Daisy T. veuve P., il sera procédé à une expertise médicale afin de :
1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer des poumons dont M. Louis P. était atteint ; 2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, du diagnostic au décès de M. P. ; 3°) dire si le cancer des poumons a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) dire si l'état de M. P. en lien avec le cancer des poumons a nécessité la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
5°) donner son avis sur l'existence de préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément) en lien avec le cancer des poumons, et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée, imputable au cancer des poumons, sur l’activité professionnelle de M. P..
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme Daisy T. veuve P. et du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Daisy T. veuve P. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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