Tribunal administratif•N° 1900044
Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1900044
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
04/06/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900044 du 04 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2019, présentée par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, M. Jean L. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité dont le montant sera évalué ultérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est engagé dans l’armée en 1968 et a été affecté sur les sites des essais nucléaires entre avril et octobre 1968 et entre septembre 1972 et octobre 1974 ; il a également été exposé aux rayonnements ionisants en qualité de résident en Polynésie française ; il satisfait aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et doit bénéficier de la présomption de causalité dès lors que l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a supprimé la possibilité de la renverser en opposant un « risque négligeable » ; l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 fixe un seuil d’exposition qui va à l’encontre de l’intention du législateur ;
- les études référencées [par le CIVEN] n’apportent pas la preuve d’un seuil en-deçà duquel les rayonnements ionisants seraient sans effet, et ce seuil est fixé à 0,01 mSv par an par la directive 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 ;
- les données recueillies par le ministère de la défense et la façon dont elles sont traduites [par le CIVEN] sont critiquables dès lors, notamment, que la grossièreté des mesures réalisées à l’époque des essais ne permettent pas une approche fiable de l’irradiation réelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2019, le CIVEN conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure d’expertise pour l’évaluation des préjudices de M. L..
Il soutient que :
- le dernier alinéa du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issu de l’article 232 de la loi de finances pour 2019 se substitue à sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 ; dès lors que le présent litige relève du plein contentieux, le droit à réparation doit être déterminé au regard des conditions de sa reconnaissance à la date à laquelle le juge statue ;
- l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), indépendante du gouvernement français, a validé le rapport sur la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie établi en 2006 par le commissariat à l’énergie atomique (CEA) ; il ressort de cette étude que l’exposition externe et la contamination interne ont été constamment inférieures à une dose efficace engagée de 1 mSv sur 12 mois consécutifs en ce qui concerne les séjours de M. L. à Hao et à Totegie ; eu égard à son emploi de chef opérationnel des détachements « air » de Moruroa, M. L. n’était pas autorisé à séjourner dans des zones susceptibles d’être exposées à des rayonnements ionisants ; il a porté 4 dosimètres du 7 juin au 7 novembre 1968, dont 2 n’ont pas été rendus, les 2 autres ayant un résultat égal à zéro ; la veille de chaque expérimentation, le personnel non opérationnel était évacué à bord de bâtiments positionnés à l’opposé des vents dominants et à une distance permettant d’exclure tout risque d’exposition, et leur retour n’était autorisé que lorsque la sécurité radiologique était assurée ; le vol effectué par M. L. lors de l’essai Verseau avait pour seul objet de réaliser des mesures météorologiques et électromagnétiques à distance, sans pénétration du nuage radioactif ; après la fin des essais atmosphériques en 1974, les radionucléides n’ont cessé de décroître, et les doses efficaces engagées annuelles maximales sont inférieures à 0,045 mSv.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
1. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. » La modification issue de la loi du 28 décembre 2018 porte sur la possibilité de renverser la présomption de causalité, qui avait été supprimée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333- 2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…). » Il est vrai que le législateur a fait preuve de versatilité en instituant, puis supprimant, puis instituant à nouveau une possibilité pour le CIVEN de renverser la présomption d’imputabilité aux essais nucléaires d’une maladie inscrite sur la liste fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, les divers états de la rédaction du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ne peuvent que refléter ses intentions successives. Par suite, le renvoi à un seuil minimal d’exposition ne peut être regardé comme allant « à l’encontre de l’intention du législateur ». Dès lors que l’état de la science ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre un seuil d’exposition minimal aux rayonnements ionisants et l’apparition d’un cancer, le seuil de 1 mSv ne peut être regardé comme manifestement trop élevé.
Sur le droit à indemnisation de M. L. :
4. Pour affirmer que M. L. « n’a pas été exposé à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français », le CIVEN lui oppose, d’une part, les doses d’exposition reconstituées par le CEA dans une étude de 2006 validée en 2010 par des experts internationaux missionnés par l’AIEA, et d’autre part, l’affirmation de l’absence totale de risque d’exposition aux rayonnements ionisants lors de ses affectations à Hao, incluant des missions à Moruroa et Totegegie.
5. Il résulte de l’instruction que M. L., engagé dans l’armée, a été affecté à Hao du 24 avril au 19 octobre 1968 et du 04 septembre 1972 au 04 octobre 1974, en qualité de « chef PC opération » sur la base aérienne de Hao, puis de chef du bureau des opérations de la base, responsable des liaisons aériennes longue distance entre Villacoublay, Pointe-à-Pitre et Hao. Au cours de ces périodes, 19 tirs atmosphériques ont été réalisés à Moruroa et 1 Fangataufa, atolls situés à environ 450 km de Hao. M. L. a en outre effectué un vol à bord d’un appareil DC 6 lors de l’essai Verseau du 14 septembre 1974.
6. Il est constant que malgré les précautions prises pour procéder aux tirs dans des conditions météorologiques optimales en matière de sécurité des personnes, les essais atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives non contrôlées qui ont contaminé l’ensemble du territoire de la Polynésie française, ce qui est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi du 5 janvier 2010 ne fixe aucune restriction géographique à l’éligibilité de ce territoire au régime indemnitaire qu’elle institue. Dans ces circonstances, et alors qu’y compris au jour du présent jugement, les services météorologiques ne sont pas en mesure de prévoir l’évolution des vents de basse couche qui ont été à l’origine de ces retombées, le CIVEN n’établit pas l’absence d’exposition qu’il invoque en se bornant à faire valoir qu’à la veille de chaque tir, le personnel non opérationnel était évacué à bord de bâtiments positionnés à l’opposé des vents dominants, et à une distance permettant d’exclure tout risque d’exposition. Pour le même motif, la circonstance que le vol effectué par M. L. lors de l’essai Verseau avait pour seul objet de réaliser des mesures météorologiques et électromagnétiques à distance, sans pénétration du nuage radioactif, ne peut constituer une preuve de ce que ce vol n’aurait pu donner lieu à aucune contamination. L’argument du CIVEN selon lequel l’emploi de chef opérationnel des détachements « air » de Moruroa de M. L. ne l’aurait pas autorisé à séjourner dans des zones susceptibles d’être exposées à des rayonnements ionisants n’est assorti d’aucune précision, et au demeurant, il ne peut être sérieusement soutenu que le centre d’expérimentations du Pacifique serait parvenu à contenir les rayonnements ionisants dans des espaces confinés auxquels les accès auraient été strictement contrôlés. Enfin, les résultats de 2 dosimètres portés par M. L. entre le 7 juin et le 7 novembre 1968 n’établissent pas une « absence d’exposition » aux rayonnements ionisants durant l’ensemble de ses périodes de présence sur les sites du CEP au cours des essais atmosphériques. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les « doses efficaces reconstituées » et la période postérieure aux essais atmosphériques, le CIVEN n’établit pas que M. L. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an.
7. Il résulte de ce qui précède que M. L., atteint d’un cancer de la vessie, est fondé à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010.
Sur les préjudices :
8. Les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer les préjudices de M. L.. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. L., il sera procédé à une expertise médicale afin de :
1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer de la vessie dont M. L. est ou a été atteint ; 2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à la guérison éventuelle ; 3°) dire si le cancer de la vessie a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. L. peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) dire si l'état de M. L. en lien avec le cancer de la vessie a nécessité ou nécessite la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
6°) dire si l'état de M. L. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai
7°) donner son avis sur l'existence de préjudices personnels en lien avec le lymphome (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. L. et du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean L. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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