Tribunal administratif•N° 1900026
Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1900026
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
04/06/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900026 du 04 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, la société Motu Hani Production demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 312 340 F CFP au titre du 2ème trimestre de l’année 2018.
Elle soutient qu’elle a produit tous les justificatifs pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, la Polynésie française conclut au non lieu partiel sur les conclusions de la requête à hauteur de 262 372 F CFP et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que pour les sommes restant en litige, les conditions de déduction ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Motu Hani Production exerce l’activité de production de films et a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 312 340 F CFP au titre du 2ème trimestre de l’année 2018. Devant le refus de la Polynésie française elle a saisi le tribunal du litige. En cours d’instance, la Polynésie française a accordé à la société requérante le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 262 372 F CFP.
2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 262 372 F CFP , correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé au cours d’instance à la société requérante et que le litige conserve un objet dans la limite du désaccord persistant portant sur la somme de 49 968 F CFP de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aux termes de l’article 345-10 du code des impôts de la Polynésie française, sous le titre « Conditions de l’exercice du droit à déduction » : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : (…) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. ». Selon l’article Lp. 345-21 du même code, sous le titre « Exclusions relatives à certains bien et services » : « N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services suivants : (…) 2°) les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles (…) ». L’article 344- 5 de ce code précise que : « (…)les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés, numérotés et faire apparaître : / le nom du vendeur ou du prestataire, celui du client, leurs numéros TAHITI et leurs adresses respectives ;/ la date de l'opération ;/la quantité, la dénomination précise, le prix-unitaire hors taxe, de chacun des biens livrés et des services rendus ;/tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération ;/par taux d'imposition, le total du prix hors taxe, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et la taxe correspondante, mentionnés distinctement, le cas échéant, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin. ». Enfin l’article 344-7 dudit code prévoit que : «L'assujetti qui bénéficie d'une prestation de service réalisée par un prestataire établi hors de la Polynésie française est tenu de réclamer une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, le montant de la facture sera considéré hors taxe sur la valeur ajoutée, lors de tout contrôle exercé par la direction des impôts et des contributions publiques. La taxe sur la valeur ajoutée devra être acquittée par le bénéficiaire, qui ne sera pas autorisé à la déduire (…) ».
4. En premier lieu, la Polynésie française soutient et il n’est d’ailleurs pas contesté, que certaines factures pour lesquelles la société requérante a sollicité la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été présentées. Ainsi, ladite taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être admise en déduction dès lors qu’il appartient toujours au contribuable qui les détient, de justifier des opérations en cause, par la production des pièces correspondantes.
5. En deuxième lieu, il n’est pas davantage contesté qu’une facture produite par la société requérante dans le but d’en déduire la taxe sur la valeur ajoutée, datée du 18 février 2015 et émise par la société Royal Tahitien, porte sur des dépenses de logement, de réception et de spectacles, lesquelles sont expressément exclues du droit à déduction en application de l’article 345-21 du code des impôts de la Polynésie française. Par suite, c’est à bon droit que la Polynésie française a rejeté la demande de la société sur ce point.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les factures Carrefour des 16 mars 2017 et 6 avril 2017, Billabong du 15 mars 2017, Marie Ah You du 15 mars 2017, une facture du 17 mars 2017, une facture de la société Penelope, une facture de la société Vénus du 28 mars 2017 et enfin une facture de l’Eurl Taapuna du 22 mars 2017, ne remplissent pas les conditions formelles de déduction fixées par l’article 344-5 précité du code des impôts de la Polynésie française. En conséquence c’est à bon droit que la Polynésie française en a refusé la déductibilité.
7. En quatrième lieu, la facture du 30 septembre 2016 d’un prestataire établi en métropole ne remplit pas les conditions exigées par l’article 344- 7 précité, dès lors notamment que n’y figure pas la taxe sur la valeur ajoutée applicable.
8. Enfin, en dernier lieu, les opérations ayant donné lieu à une taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société requérante ne peuvent, bien évidemment, pas donner lieu à taxe sur la valeur ajoutée déductible.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Motu Hani Production n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 49 968 F CFP.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 262 372 F CFP correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé au cours d’instance à la société Motu Hani Production.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Motu Hani Production et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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