Tribunal administratif1800251

Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1800251

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

04/06/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicTravaux publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800251 du 04 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2018, l’association syndicale des copropriétaires de la résidence Anne-Marie Javouhey, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Papeete et la Polynésie française à lui verser la somme de 18 437 057 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des inondations du sous- sol de la résidence en janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Papeete et de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’expertise qu’elle a fait réaliser a conclu à la responsabilité de la commune de Papeete en raison du sous-dimensionnement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, et de la Polynésie française en raison d’un défaut de curage de la rivière Papeava ; - les préjudices sont évalués à la somme de 18 437 057 F CFP par la même expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2018, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que l’association requérante lui verse la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune demande préalable ne lui a été adressée donc la requête est irrecevable à son égard ; - elle n’est pas concernée par le défaut d’entretien de la rivière Papeava, qui appartient au domaine public de la Polynésie française ; - la commune entretient régulièrement le réseau d’évacuation des eaux pluviales par l’intermédiaire de la société Polynésienne des eaux qui bénéficie d’un marché public ; des interventions ont d’ailleurs eu lieu en février et mai 2016 sur le réseau de la résidence ; - aucun vice de conception ou sous-dimensionnement du réseau n’est démontré et aucun agrandissement du réseau n’a été réalisé postérieurement aux dégâts évoqués, contrairement à ce que soutient l’association requérante ; - la force majeure est caractérisée, un phénomène météorologique exceptionnel étant à l’origine des dommages. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la rivière Papeava est régulièrement entretenue ; - les dommages ont été causés par le phénomène météorologique exceptionnel des 21 et 22 janvier 2017 ; - le rapport d’expertise réalisé lors des précédentes inondations de 2016 a conclu aux défauts de conception du bâtiment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Canevet, substituant Me Quinquis, représentant la commune de Papeete, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Papeete : 1. A la suite de fortes pluies intervenues dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017, les deux niveaux des sous-sols de la résidence Anne-Marie Javouhey, implantée à Papeete, ont subi des inondations. L’association syndicale des copropriétaires de cette résidence soutient que ces inondations ont pour cause exclusive, d’une part un débordement de la rivière Papeava en raison de son absence de curage, d’autre part un sous- dimensionnement du réseau communal d’évacuation des eaux de pluie. Elle demande donc au tribunal de condamner solidairement la commune de Papeete, propriétaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales, et la Polynésie française, à laquelle appartient le domaine public constitué de la rivière Papeava, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. 2. Les riverains des cours d’eaux domaniaux ont la qualité de tiers par rapport à ces cours d’eaux. En revanche ils ont la qualité d’usagers des réseaux d’évacuation des eaux pluviales dont ils bénéficient. Dans ces deux cas, s’ils subissent un dommage soit en raison de défaut d’entretien du domaine ou de travaux sur les ouvrages publics, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage d’en assurer l’indemnisation à la condition, pour le demandeur, d’établir notamment le lien de causalité entre les dommages et les travaux ou les ouvrages publics en cause. 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les épisodes pluvieux des 21 et 22 janvier 2017 ont conduit la Polynésie française, compte tenu de leur intensité exceptionnelle, à prendre un arrêté constatant l’état de calamité naturelle, notamment sur l’ile de Tahiti. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un défaut d’entretien de la rivière Papeava, ni davantage celle d’un sous-dimensionnement ou d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Au contraire, la commune de Papeete et la Polynésie française apportent la preuve que le domaine et l’ouvrage étaient correctement entretenus. Ainsi la Polynésienne des eaux a bien procédé à l’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales en avril et mai 2016 et a même procédé à une vérification par inspection télévisée, qui a confirmé le bon fonctionnement du réseau. Quant à la rivière Papeava, la Polynésie française démontre qu’elle a été notamment nettoyée en janvier 2015 et il n’existe au dossier aucun commencement de preuve tendant à démontrer que cette opération n’aurait pas été suffisante. En conséquence, le lien de causalité entre les domaine et ouvrage publics et l’inondation de la résidence Anne-Marie Javouhey ne peut être regardé comme étant établi, les dommages ayant pour cause exclusive la pluviométrie exceptionnelle de janvier 2017. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de l’association syndicale des copropriétaires de la résidence Anne-Marie Javouhey, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante une somme sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de l’association syndicale des copropriétaires de la résidence Anne-Marie Javouhey est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papeete au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des copropriétaires de la résidence Anne-Marie Javouhey, à la commune de Papeete et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 4 juin 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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