Tribunal administratif1900008

Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1900008

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

04/06/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900008 du 04 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2019 et 16 mai 2019, la société Armement Georges Moarii, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la cotisation à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, pour un montant de 564 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d’imposition est irrégulière car la procédure contradictoire prévue à l’article Lp. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française n’a pas été mise en œuvre ; - l’imposition est mal fondée car son activité n’est pas commerciale mais civile et elle relevait du champ d’application de la contribution de solidarité territoriale agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Canevet, substituant Me Quinquis, représentant la société Armement Georges Moarii, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 24 mai 2019. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Armement Georges Moarii, a procédé à un changement de forme sociale en devenant société civile le 1er février 2017. Elle a donc cessé, pour l’année 2017, de déposer la liasse fiscale pour sa soumission à l’impôt sur les sociétés et elle a déclaré des revenus soumis à la contribution de solidarité territoriale agricole. La Polynésie française a mis à sa charge des acomptes d’impôt sur les sociétés pour l’année 2017. La société Armement Georges Moarii demande la décharge de la cotisation à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. 2. Aux termes de l’article Lp. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 – (…) lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure suivante (…) ». Selon l’article 743-2 du même code : « Sont tenues de verser un acompte les personnes remplissant simultanément les trois conditions suivantes : / a) Avoir été imposé au titre de l'exercice précédent (…) à l'impôt sur les sociétés (…) / b) Etre imposable au titre de l'exercice en cours à l'un des trois impôts cités au paragraphe précédent ;/ c) (…)Pour les personnes morales: exister au début de l'exercice en cours. ». 3. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, l’article 743-2 du code des impôts de la Polynésie française ne trouve à s’appliquer que lorsque la personne morale s’est acquittée de ses déclarations à l’impôt sur les sociétés et qu’elle ne revendique pas se trouver dans le champ d’application d’une autre imposition. Or en l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Armement Georges Moarii n’avait pas déposé les liasses fiscales à l’impôt sur les sociétés et a expressément revendiqué se trouver dans le champ d’application de la contribution de solidarité territoriale agricole. Par suite, la Polynésie française ne pouvait ignorer que la société requérante s’était placée dans le champ de la contribution de solidarité territoriale agricole et non dans le champ de l’impôt sur les sociétés. Il lui appartenait alors de mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article Lp. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen de la requête, la procédure d’imposition est irrégulière et la société requérante doit être déchargée de l’imposition litigieuse. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La société Armement Georges Moarii est déchargée de la cotisation à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Article 2 : La Polynésie française versera à la société Armement Georges Moarii la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Armement Georges Moarii et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 4 juin 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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