Tribunal administratif•N° 1900003
Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1900003
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
04/06/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900003 du 04 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2019 et 13 mai 2019, M. Hubert O., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation de la parcelle cadastrée AD16 appartenant au domaine public de la Polynésie française, située sur la commune associée de Fare, dans l’île de Huahine ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que la marina, qui en outre ne présente pas toutes les garanties de sécurité, se trouve à environ 500 mètres de sa propriété et non à 200 mètres ;
- la décision est également entachée d’erreur d’appréciation car l’installation d’un ponton et d’un portique serait réalisée dans l’intérêt de son activité professionnelle et ne porterait pas atteinte à l’accessibilité au public de la mer ;
- il serait attentatoire à l’égalité des citoyens de ne pas lui accorder l’autorisation dès lors qu’il existe de nombreuses installations sur le domaine public dont certaines au demeurant ne sont pas autorisées.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Canevet, substituant Me Quinquis, représentant M. O., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. O., pécheur professionnel installé sur l’ile de Huahine, a sollicité l’autorisation d’occuper des emplacements du domaine public maritime au droit de sa propriété cadastrée AD 16, en vue de l’implantation d’un ponton sur pilotis aménagé d’une plate-forme, d’un portique à bateau et d’une surface de 6 m² pour l’aménagement d’un chenal. Par une décision du 29 octobre 2018 la Polynésie française a opposé un refus à sa demande. M. O. demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. Pour refuser l’autorisation sollicitée par M. O., la décision contestée énonce qu’une marina publique dotée de tous les aménagements idoines se situe à environ 200 mètres de la parcelle AD16, et que la Polynésie française ne souhaite pas voir se propager les occupations ponctuelles du domaine public dans le périmètre de cette marina. 3. En premier lieu, M. O. fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que la distance entre sa propriété et la marina est de 500 mètres et que cette marina ne présente pas de garanties de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part qu’une expertise a été diligentée en octobre 2018 par le laboratoire des travaux publics de la Polynésie qui a conclu au bon état général de l’ouvrage, malgré quelques anomalies. En outre, la circonstance que la distance entre la propriété de M. O. et ladite marina soit de 500 mètres au lieu des 200 mètres invoqués par la Polynésie française, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une distance excessive.
4. En second lieu, M. O. fait valoir que l’installation d’un ponton et d’un portique serait réalisée dans l’intérêt de son activité professionnelle et ne porterait pas atteinte au domaine public et à sa conservation. Toutefois, le gestionnaire du domaine public est libre de refuser une demande d’autorisation sous réserve que sa décision ne procède pas d’un motif discriminatoire portant atteinte au principe d’égalité. Or en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes ayant bénéficié d’autorisations d’occupation du domaine public soient dans une situation identique à celle de M. O. dont la propriété est située à proximité d’une marina. En conséquence, c’est à bon droit que la Polynésie française a refusé à M. O. l’autorisation d’occuper une parcelle du domaine public, dès lors que des installations publiques de Marina étaient situées à une distance raisonnable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. O. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. O. une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. O. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. O. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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