Tribunal administratif1600546

Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600546

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/03/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600546 du 07 mars 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, présentée par Me Mestre, avocat, Mme Lise C. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 220 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme C. soutient que le refus qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation ; en effet, elle vit en Polynésie française depuis décembre 2006, elle est mère d’une enfant qui y est née en 2009, et y est scolarisée ; le père de cette enfant, dont elle est séparée, dirige une société commerciale dont le siège et l’activité sont en Polynésie française, et dispose de l’exercice de l’autorité parentale de manière commune avec elle, par décision du juge des enfants, qui a également fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de chacun des parents ; elle est inscrite sur les listes électorales, participe à la vie associative, n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en métropole, est titulaire d’un compte bancaire en Polynésie française et n’a pas bénéficié des indemnités versées aux fonctionnaires expatriés. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C. n’a aucune attache familiale en Polynésie française autre que sa fille, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans en métropole ; la durée de sa présence sur le territoire n’est pas suffisante ; la requérante n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Polynésie française, n’y a pas suivi d’études supérieures et ne démontre pas y avoir effectivement voté. Le mémoire présenté pour Mme C. par Me Mestre, avocat, enregistré le 16 février 2017, n’a pas été communiqué. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant Mme C., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant qu’après avoir été admise au concours de recrutement du CAPES d’arts plastiques, Mme Lise C. a été nommée, à compter du 1er septembre 2013, professeure certifiée stagiaire, mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française et affectée au collège de Mahina ; qu’après sa titularisation, elle a été maintenue auprès dudit gouvernement et affectée pour une nouvelle durée de deux ans dans le même établissement ; que Mme C. a sollicité le 8 octobre 2015 la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; que par décision du 16 mars 2016, la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a rejeté sa demande ; que la requérante a formé le 29 juin 2016 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » ; que l’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» ; 3. Considérant que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire ; 4. Considérant que si Mme C. est née à Paris en 1976, et a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans en métropole, il ressort des pièces versées au dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le haut-commissaire de la République dans ses écritures, que la requérante réside de manière continue depuis décembre 2006 en Polynésie française, où sa fille est née le 28 janvier 2009 ; que si elle est désormais séparée du père de sa fille, ce dernier dirige une société commerciale spécialisée dans la préservation du milieu marin implantée en Polynésie française et dispose de l’autorité parentale sur cette enfant, qui, en application d’une décision du juge aux affaires familiales du 30 juillet 2014, habite alternativement selon un rythme hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents ; que dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et notamment à la durée de la présence sur le territoire de Mme C., soit près de dix ans, ainsi qu’à sa situation familiale, en rejetant sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2016 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ainsi que celle de la décision par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 6. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C. la somme de 150.000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision du 16 mars 2016 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a rejeté la demande de reconnaissance de la fixation du centre des intérêts matériels et moraux en Polynésie française de Mme C., et la décision ayant rejeté le recours gracieux de cette dernière sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à Mme C. la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mars 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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