Tribunal administratif1800209

Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1800209

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désignation d'un expert

Date de la décision

04/06/2019

Type

Décision

Procédure

Désignation d'un expert

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicTravaux publics

Mots-clés

Travaux publics. Extraction. Agrégats. Commune de Paea. Syndicat de copropriétaires. Curageentretien (non). Protection contre la houle. Prélèvement abusif de sable. Force majeure. Défaut d'entretien normal. Zone rouge. Inondations. Houle. Expertise.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800209 du 04 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2018, 10 janvier 2019 et 16 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti, représenté par Me Guedikian, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française et la commune de Paea à lui verser la somme de 17 903 094 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des extractions d’agrégats dans le lit et à l’embouchure de la rivière Tiapa jouxtant la résidence ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a alerté le maire de la commune de Paea le 1er octobre 2015 sur la dangerosité de la rivière Tiapa née des extractions réalisées abondamment entre 2008 et 2013 puis en 2014 ; à l’occasion des pluies diluviennes de janvier 2017, la résidence a subi de lourds dommages et notamment effondrement du mur de clôture le long de la rivière, parking et fissures sur l’immeuble ; le dommage est anormal et spécial et les riverains sont tiers par rapport aux travaux puisqu’il ne s’agissait pas de travaux de curage d’entretien mais d’extractions d’agrégats sans but d’entretien ; la Polynésie française qui, par arrêté du 14 novembre 2014, a autorisé la commune à réaliser ces extractions, doit être déclarée responsable ; la force majeure ne peut être invoquée par la Polynésie française, dès lors qu’en tout état de cause les travaux d’extraction ont aggravé les conséquences dommageables de l’inondation ; d’ailleurs en 2006 des pluies de même ampleur n’avaient causé aucun dommage à la résidence mais les travaux d’extraction n’étaient pas encore intervenus ; les travaux ont eu pour conséquence de faire disparaître la plage de sable blanc et les berges qui constituaient des protections contre la houle ; les travaux d’urgence ont été réalisés pour 9 903 094 F CFP et un devis a été réalisé pour les travaux de réfection du mur de clôture pour la somme de 8 000 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 f CFP soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les prélèvements abusifs de sable qui auraient eu lieu de 2008 à 2013 sont le fait de personnes non identifiées et non de la Polynésie française ; les dommages ont été causés par un événement de force majeure reconnu en état de calamité naturelle les 21 et 22 janvier 2017 ; les riverains ont la qualité d’usager des travaux puisqu’il s’agit de travaux de défense contre les inondations qui leur profite ; dès lors il leur appartient de prouver le défaut d’entretien normal de la rivière, ce qu’ils ne font pas ; le lien de causalité entre travaux et dommages fait défaut ; elle n’a fait qu’autoriser des travaux réalisés par la commune de Paea ; les résidents ont sciemment construit leurs habitations dans une zone rouge « risque fort d’inondation et de forte houle » ; la faute de la victime et le risque accepté doivent donc exonérer la Polynésie française de toute responsabilité. Par mémoires enregistrés les 22 mars 2019 et 10 mai 2019, la commune de Paea, représentée par Me Quinquis, demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire du domaine public en cause et a respecté l’autorisation d’extraction d’agrégats qui lui a été accordée ; que la demande préalable reçue le 8 avril 2019 n’a pas fait naître de décision implicite de rejet et par conséquent le contentieux n’est pas lié à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guedikian, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti, celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de Me Canevet, substituant Me Quinquis, représentant la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. Lors des fortes pluies de janvier 2017, des dégradations ont affecté la résidence Fare Miti située sur la commune de Paea et bordée par la rivière Tiapa ainsi que par la mer. Le syndicat des copropriétaires de la résidence a fait constater les désordres par un huissier et a fait réaliser une expertise par un ingénieur travaux publics, lequel a conclu que l’effondrement du mur de clôture et l’affouillement des semelles de fondations de la résidence, était la conséquence directe d’un curage excessif de la rivière Tiapa entre le pont et l’embouchure. Toutefois, la Polynésie française conteste cette expertise en faisant valoir qu’elle n’est ni contradictoire ni judiciaire. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer le lien de causalité entre les travaux de curage réalisés par la Polynésie française ou autorisés par elle, et les dommages subis par la résidence Fare Miti. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise sur ce point dans les conditions indiquées au dispositif ci-dessous. DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti, il sera procédé à une expertise. L’expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance du dossier existant et se faire communiquer par les parties, tous documents sur les auteurs et la nature réelle des travaux d’extraction de matériaux dans la rivière et dans la mer au droit de la résidence depuis 2008 (travaux d’entretien nécessaires à la lutte contre les inondations ou travaux d’extraction de matériaux pour des besoins autres que d’entretien) ; 2°) relever et décrire les désordres affectant les immeubles de la résidence ainsi que les enceintes, parking, jardin et tous éléments mobiliers ou immobiliers en dépendant ; 3°) déterminer les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la ou les responsabilités ; 4°) dire notamment si les travaux d'extraction réalisés dans la rivière Tiapa ainsi que sur la bande littorale située à l'embouchure de ladite rivière sont à l'origine ou ont concouru à la réalisation des dommages et dans ce dernier cas dans quelle proportion ; 5°) indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; 6°) déterminer la nature des travaux confortatifs à entreprendre pour éviter l'aggravation des dommages ; 7°) dire si à la date de la construction de la résidence, le risque d’inondation de la propriété était connu du syndicat requérant ; 8°) préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres constatés et par les solutions possibles pour y remédier ; 9°) rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des désordres. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal. L'expertise aura lieu en présence du Syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti, de la Polynésie française et de la commune de Paea. L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira la mission définie ci-dessus dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans autorisation préalable du président du tribunal. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Fare Miti, à la Polynésie française et à la commune de Paea. Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 4 juin 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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