Tribunal administratif1800426

Tribunal administratif du 04 juin 2019 n° 1800426

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

04/06/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800426 du 04 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, Mme Nathalie B. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 5 juin 2018 du ministre de l’éducation nationale la mettant à disposition du gouvernement de la Polynésie française, qui lui refuse le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, ensemble la décision du 28 septembre 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en métropole, où elle a vécu avant d’être affectée en Polynésie française, qu’elle est rattachée à l’académie de Grenoble, qu’elle a été mise à disposition de la Polynésie française pour une durée limitée, et qu’ainsi c’est à tort que le bénéfice de l’indemnité d’éloignement lui a été refusé. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2019, le haut- commissaire de la République conclut au rejet de la requête Il soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de production de l’arrêté du 5 juin 2018, décision initiale refusant le bénéfice de l’indemnité d’éloignement à Mme B. ; qu’elle n’est pas fondée, dès lors que la requérante résidait en Polynésie française avant son affectation. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 5 juin 2018, Mme Nathalie B., personnel de direction de classe normale, a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2018, afin d’exercer les fonctions de principale adjointe au collège de Paea. L’article 2 de cet arrêté précise que Mme B. ne peut prétendre à l’indemnité d’éloignement. Par lettre du 30 juillet 2018, Mme B. a formé un recours gracieux contre le refus de lui attribuer l’indemnité d’éloignement, qui a été rejeté le 28 septembre 2018. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française 2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996: « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l'affectation en Polynésie française, (…) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement n’est ouvert au fonctionnaire affecté en Polynésie française qu’à la condition qu’à la date de son affectation, il s’y déplace effectivement. 3. Pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, l’administration a considéré qu’à la date de son affectation, Mme B. n’avait pas eu à réaliser un déplacement effectif en Polynésie française. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante et son mari, M. Frédéric B., professeur certifié en « cuisine », ont déposé chacun, le 10 octobre 2016, une demande en vue d’être mis à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. Si M. B. a obtenu satisfaction et a été affecté au lycée hôtelier de Punaauia à partir du 1er août 2017, la demande de Mme B. n’a pu aboutir, et l’intéressée été placée sur sa demande, pour une durée d’un an, en position de disponibilité pour convenances personnelles. Mme B. soutient que durant sa période de disponibilité, elle n’a pas résidé de manière continue en Polynésie française et que le centre de ses intérêts matériels et moraux a toujours été situé en métropole, précisément à La Chapelle en Vercors, dans le ressort de l’académie de Grenoble à laquelle elle est rattachée, où elle dispose d’une habitation. Toutefois, dans plusieurs courriers adressés à l’administration à partir du 13 août 2017, et notamment à l’appui de sa demande d’affectation en Polynésie française pour la rentrée scolaire 2018-2019, Mme B. a fait état de sa résidence à Tahiti depuis le 1er août 2017, en compagnie de son mari et de ses deux enfants, scolarisés sur le territoire, et indiqué une adresse à Punaauia, ainsi que le numéro de téléphone portable local auquel elle pouvait être jointe. De plus, la requérante a eu un entretien professionnel dans les locaux du vice-rectorat de la Polynésie française le 1er février 2018. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément précis permettant de justifier une installation permanente en métropole avant son affectation en Polynésie française, Mme B. ne pouvait être regardée comme s’y étant effectivement déplacée pour rejoindre son poste. Dès lors, c’est à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement lui a été refusé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Nathalie B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 4 juin 2019. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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