Tribunal administratif•N° 1900178
Tribunal administratif du 05 juin 2019 n° 1900178
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
05/06/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900178 du 05 juin 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, et des mémoires enregistrés les 23 et 29 mai 2019, présentés par Me Antz, M. Putai T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler l’arrêté n°HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019 par lequel le haut- commissaire de la République en Polynésie française l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Papara ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal correctionnel ne pouvait pas légalement prononcer l’exécution provisoire de l’inéligibilité ; qu’il appartenait au haut-commissaire de vérifier le fondement légal de cette mesure ; que le haut-commissaire ne pouvait prononcer son inéligibilité le 14 mai 2019, dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel ; que le haut- commissaire a considéré qu’il pouvait continuer à exercer son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était tenu de déclarer M. T. immédiatement démissionnaire d’office, en application des dispositions de l’article L.236 du code électoral ; que la circonstance que l’intéressé n’ait pas été déclaré démissionnaire d’office de son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est sans incidence ; que la peine d’inéligibilité prononcée emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction élective.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Antz, représentant M. T., celles de Mme Vaccaro, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Mikou, représentant la commune de Papara.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a reconnu M. Putai T., maire de Papara, coupable des délits de prise illégale d’intérêts et de recel d’abus de confiance, et l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 2.000.000 F CFP, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité de deux ans avec exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale. Par arrêté n°HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déclaré M. T. « démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal et, de fait, de celui de maire de la commune de Papara ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (…) » Aux termes de l’article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (…) » . Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office ( CE n°356865 20 juin 2012 «M. S » , A) .
3. En premier lieu, il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé du jugement du tribunal correctionnel de Papeete ayant décidé l’exécution par provision de la peine d’inéligibilité prononcée à l’encontre de M. T..
4. En deuxième lieu, le jugement du tribunal correctionnel de Papeete ayant décidé l’exécution par provision de la peine d’inéligibilité de deux ans à laquelle il a condamné M. T. constitue, au sens et pour l’application de l’article L.236 du code électoral, la cause, survenue postérieurement, qui le prive du droit électoral. Dès lors, et alors même que ce jugement frappé d’appel n’est pas devenu définitif, c’est à bon droit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui se trouvait en situation de compétence liée ainsi qu’il a été dit au point 2, l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Papara.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. T. n’a pas été démis de son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n°HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Papara. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Putai T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 5 juin 2019.
Le président-rapporteur, La première assesseure,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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