Tribunal administratif1900229

Tribunal administratif du 05 juillet 2019 n° 1900229

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

05/07/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de travaux. Routes territoriales. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Suspension. Différé (oui).

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900229 du 05 juillet 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019 sous le n° 1900229, présentée par Me Jourdainne, la société Bernard travaux Polynésie demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché de travaux de revêtement de chaussées, d'aménagement et tous travaux connexes de purges localisées, de reprofilage, d'assainissement pluvial, de réseaux sur divers routes territoriales de Moorea et Maiao. 2°) d'annuler la décision n°5177/DEQ/INF du 20 juin 2019 portant élimination de son offre ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de réintégrer son offre dans l'analyse ; 4°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ; 5°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-l du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. La société Bernard travaux Polynésie demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du marché public concernant les travaux de revêtement de chaussées, d'aménagement et tous travaux connexes de purges localisées, de reprofilage, d'assainissement pluvial, de réseaux sur divers routes territoriales de Moorea et Maiao. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 24 juillet 2019. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché public concernant les travaux de revêtement de chaussées, d'aménagement et tous travaux connexes de purges localisées, de reprofilage, d'assainissement pluvial, de réseaux sur divers routes territoriales de Moorea et Maiao, au plus tard jusqu’au 24 juillet 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bernard travaux Polynésie, à la Polynésie française, à la société JL Polynésie, à la société Interoute, à la société Boyer. Fait à Papeete, le 5 juillet 2019 Le juge des référés, Stéphane Reterrer La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Matahi Estall

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