Tribunal administratif1900205

Tribunal administratif du 11 juillet 2019 n° 1900205

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/07/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900205 du 11 juillet 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, M. Eric C. demande au juge des référés du tribunal : - d’ordonner la suspension des travaux de rénovation engagés au deuxième étage du bâtiment C du centre pénitentiaire de Nuutania, à Faa’a et d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l’ouverture des portes du premier étage de ce bâtiment, l’accès à la bibliothèque et à une autre cour pendant la durée de ces travaux ; - de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 10.000 F CFP par jour depuis le commencement desdits travaux, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Il soutient que les travaux en cause portent atteinte à son état de santé, dès lors qu’il souffre d’asthme et que lesdits travaux génèrent une abondante poussière. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les demandes du requérant sont irrecevables et ne sont pas fondées. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». A supposer que M. C., dont les écritures sont particulièrement sommaires et qui ne précise pas sur quels fondements juridiques il a saisi le juge des référés, ait entendu demander que des mesures utiles soient ordonnées en application des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence exigée par celles-ci. En outre, il résulte de l’instruction que depuis le 13 juin 2019, le requérant a été affecté dans le bâtiment A de l’établissement et n’est ainsi plus exposé aux poussières résultant des travaux entrepris au deuxième étage du bâtiment C, et qu’il peut accéder à la bibliothèque et à une cour de promenade. 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Faute d’avoir été présentées par une requête distincte, les conclusions du requérant tendant à l’allocation d’une provision ne sont pas recevables. En outre, M. C. n’apporte aucun élément de nature à établir le préjudice qu’il invoque. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Eric C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Papeete, le 11 juillet 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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