Tribunal administratif•N° 1900180
Tribunal administratif du 16 juillet 2019 n° 1900180
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
16/07/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900180 du 16 juillet 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, présentée par Me Larmour-Lazzari, Mme Suzanne V. veuve T., demande au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de déterminer si, depuis son admission au service des urgences du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 22 juin 2015, elle a fait l’objet de diagnostics , de traitements et de soins adaptés à son état, ou si, au contraire, elle n’a pas été victime d’un accident médical , d’une ou plusieurs fautes commises au sein du CHPF.
Elle expose que souffrant de maux de ventre, elle s’est présentée au service des urgences du CHPF le 22 juin 2015, qu’elle a été renvoyée à son domicile après que le médecin lui a seulement prescrit du « Spasfon » et du « Doliprane » ; elle indique que devant la persistance des symptômes, elle s’est rendue le 24 juin 2015 à la clinique Cardella, où des examens ont été réalisés, avant une évacuation en urgence au CHPF, où une intervention de pose urétérale, puis l’amputation de la jambe gauche et du pied droit ont été pratiqués ; elle soutient qu’elle est fondée à demander une expertise aux fins d’examiner si une faute a été commise, et d’ainsi pouvoir mettre en cause la responsabilité du CHPF.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) se déclare favorable à la mesure d’expertise sollicitée et indique ne pas encore être en mesure de présenter un état de ses débours.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2019, présenté par Me Cariou, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) indique qu’il est favorable à la mission d’expertise sollicitée, en confiant à l’expert les missions suivantes :
1- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ;
2- Entendre les différentes parties et tout sachant ;
3- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4- Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
5- Rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, l’intervention litigieuse, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
. pleinement justifiés par l’état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentif, diligent et conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
. dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré per ou postopératoires, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix e la thérapie, des soins, de la surveillance ;
6- Préciser à qui elles sont imputables ;
7- Fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informé sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention, d’autre part ;
8- Préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
9- Fournir tous éléments permettant de déterminer si le patient a été victime d’une infection nosocomiale ; préciser notamment la date d’apparition de l’infection, sa nature, et l’état du patient à son entrée dans l’établissement de santé ;
10 - Procéder à l’examen clinique détaillé du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
11- Indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel ou établissement, dire si les préjudicies subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelle sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence ;
12- Décrire l’état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisibles ;
13- Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de celui- ci ;
14- En cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticiens(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
. en expliquer la nature et l’importance ;
. en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
. décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ;
15- D’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou à l’infection nosocomiale (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudicie corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
16- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
17- En cas d’arrêt temporaires des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
Concernant les préjudices temporaires (avant consolidation)
18- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal ; fournir tous éléments permettant d’apprécier la durée et l’importance de la gêne dans la vie courante (séparation familiale, privation temporaire de qualité de vie) ;
19- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
20- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
21- Rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ; Concernant les préjudices permanents (après consolidation)
22- Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente phtisique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuelle résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
23- Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
24- Préciser l’incidence et le retentissement des lésions sur la vie professionnelle du patient;
25- Fournir les éléments médicaux permettant d’apprécier le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, lié à l’accident ;
26- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudicie esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’important de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle de sept degrés ;
27- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
28- Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient ;
29- Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à- dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
30- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
31- En cas de perte d’autonomie :
. dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24h),
. préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
. indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
. dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
. décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
32- Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio- économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ; préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement, ;
33- Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y son inclus sont bien en relation directe, certaines et exclusive avec l’accident en cause ;
34- Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
35- Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
36- Adresser, en même temps que le dépôt au tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties.
Il formule les plus expresses protestations et réserves sur l’engagement de sa responsabilité, mais indique ne pas être opposé à l’organisation d’une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. Mme Suzanne V., veuve T., qui a fait l’objet d’un suivi médical, et notamment subi plusieurs interventions chirurgicales au centre hospitalier de la Polynésie française à partir du 22 juin 2015 , sollicite une expertise aux fins notamment de connaitre les causes précises de son état, de déterminer les préjudices qui en résultent et de mettre en cause l’éventuelle responsabilité de l’établissement. Cette demande, à laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française ne s’oppose pas, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’ordonner contradictoirement entre Mme V., veuve T., et le centre hospitalier de la Polynésie française, et en présence de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, une expertise dont les missions sont définies au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Pierre-François Bousquet, dont l’adresse est BP 401490 – 98714 Papeete, est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous documents concernant la situation de Mme Suzanne V., veuve T.;
- décrire les pathologies et symptômes présentés par l’intéressée avant son admission au CHPF le 22 juin 2015, et se prononcer sur le diagnostic effectué, les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques possibles; préciser si l'aggravation de l'état de santé de l’intéressée après les interventions pratiquées au CHPF est en lien direct avec celles- ci ; dire si Mme V., veuve T., a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ;
- donner un avis sur les diagnostics, les choix opératoires, la bonne exécution des opérations et de manière générale sur tous les actes médicaux entrepris au sein du CHPF à partir de la nouvelle admission de Mme V., veuve T. , le 24 juin 2015 ; dire si la patiente a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuels erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses, autres défaillances, afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement éventuel de la responsabilité pour faute du CHPF ; en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences sont en lien direct avec l’état de santé de ou à l’origine d’une perte de chance ;
- donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme V., veuve T., a été causé par une infection nosocomiale et indiquer son origine; identifier le ou les germe(s) en cause et préciser s'il s'agit d'un germe exogène ou endogène et, dans cette dernière hypothèse, s'il avait donné lieu ou non à la constitution d'un foyer infectieux préexistant aux actes effectués par l'hôpital; dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé;
- décrire précisément son état actuel, la date de consolidation et indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, en ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
- préciser si, et le cas échéant dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec les interventions réalisées au CHPF ;
- donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices subis par Mme V., veuve T.: préjudices temporaires (incapacité temporaire totale et partielle, éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’il a dû endurer jusqu’à la consolidation ) ; préjudices permanents ( incapacité permanente partielle ; préjudice professionnel ; préjudice esthétique ; préjudice sexuel ; nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; perte d’autonomie et conséquences ; séquelles psychologiques ) ; - se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme V., veuve T., et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge à l’hôpital.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au centre hospitalier de la Polynésie Française. Il pourra entendre toute personne des services hospitaliers ayant pratiqué de tels actes et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix après accord des parties.
L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 décembre 2019, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V., veuve T., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, et au docteur Pierre-François Bousquet, expert.
Fait à Papeete, le 16 juillet 2019.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Matahi Estall
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