Tribunal administratif•N° 1900254
Tribunal administratif du 19 juillet 2019 n° 1900254
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
19/07/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900254 du 19 juillet 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 , Mme Ivanna T. demande au juge des référés du tribunal de prononcer l’annulation du tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ( CEAPF) pour l’année 2020, arrêté le 1er juillet 2019, et d’enjoindre à l’administration de prononcer son avancement au grade supérieur .
Elle soutient que sa demande est urgente, dès lors que les arrêtés portant promotion seront notifiés aux intéressés en septembre prochain ; que le tableau litigieux n’a pas été élaboré « objectivement », qu’il traduit une atteinte à l’égalité des fonctionnaires et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa valeur professionnelle.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes qu’aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » . Aux termes de l’article L.521-1 du même code: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 » . 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme T. sont manifestement irrecevables. 3. En outre, les écritures sommaires de la requérante ne permettent d’établir devant le juge des référés, juge des évidences, ni l’urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de la décision qu’elle conteste, ni le doute sérieux de la légalité de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de Mme T..
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Ivanna T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T..
Fait à Papeete, le 19 juillet 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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