Tribunal administratif•N° 1900236
Tribunal administratif du 23 juillet 2019 n° 1900236
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
23/07/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900236 du 23 juillet 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, présentée par Me Oputu, M. et Mme Jean-Claude M. demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, de désigner M. Pascal Mainguy en qualité d’expert; 2°) sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Moorea-Maiao à leur verser à titre de provision la somme de 5.000.000 F CFP ; 3°) sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Moorea-Maiao à leur verser la somme de 450.000 F CFP.
Ils exposent que le 29 mars 2018, leur maison située au PK 19,500, côté montagne, à Atiha, sur l’île de Moorea, a été entièrement détruite par un incendie ; ils soutiennent que l’enquête diligentée n’a pas permis d’établir la responsabilité de la commune, alors que plusieurs fautes pourraient être relevées dans l’organisation et le fonctionnement du service d’incendie et de secours ; au vu des préjudices subis et de l’importante indemnité qu’ils pourraient obtenir en réparation de celle-ci, et dès lors que les frais de l’expertise doivent être mis à leur charge, ils sollicitent une provision d’un montant de 5.000.000 F CFP .
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, présenté par Me Guedikian, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 180.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise demandée n’est pas utile et ne présente aucun caractère d’urgence ; que l’obligation dont se prévalent les requérants est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. L’expertise sollicitée par M. et Mme M. vise à déterminer les éventuelles fautes commises par la commune de Moorea-Maiao dans l’organisation et le fonctionnement du service de secours et d’incendie, à l’occasion de l’incendie qui a détruit leur propriété le 29 mars 2018, ainsi qu’à évaluer le montant des dommages subis.
3. A l’appui de leur requête, M. et Mme M. ont produit une planche photographique du sinistre, tous les documents afférents à l’enquête menée par les services de la gendarmerie sur l’origine de celui- ci, un audit du corps des sapeurs-pompiers dressé en 2009 et un rapport d’étude relatif à l’audit d’optimisation de la compétence incendie et secours réalisé en 2016. Ils disposent en conséquence de plusieurs éléments leur permettant d’ores et déjà, s’ils s’y croient recevables et fondés, de mettre en cause la responsabilité de la commune de Moorea-Maiao, d’autant qu’ils font expressément état dans leurs écritures de plusieurs fautes ayant selon eux caractérisé l’organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l’incendie, ainsi que les modalités de son intervention le 29 mars 2018, soit il y a plus de 16 mois. En outre, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils ne pourraient eux- mêmes procéder à l’évaluation des dommages et qu’il serait indispensable à cette fin de recourir à un expert. Dans ces conditions, l’utilité de l’expertise demandée ne peut être regardée comme établie devant le juge des référés, juge des évidences.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme M. tendant à la désignation d’un expert n’apparait pas fondée et doit donc être rejetée.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
6. Les deux procédures prévues par les articles R.532-1 et R.541-1 du code justice administrative répondent à des situations différentes et relèvent d’une cause juridique distincte. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application des dispositions tendant au versement d’une provision ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un expert. Dans ces conditions, faute d’avoir été présentées par une requête distincte, les conclusions de M. et Mme M. tendant à l’allocation d’une provision ne sont pas recevables.
7. En outre, et en tout état de cause, et alors au demeurant que la demande d’expertise traduit de la part des requérants le fait que l’obligation dont ils se prévalent se heurte à des difficultés sérieuses, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir devant le juge des référés que les dommages subis seraient la conséquence de fautes commises par le service. Dès lors, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la commune de Moorea-Maiao à l’égard de M. et Mme M. ne peut être regardée en l’espèce comme établie.
Sur les frais liés au litige:
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions précitées s’opposent à ce que la commune de Moorea-Maiao, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Claude M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme M., et à la commune de Moorea-Maiao.
Fait à Papeete, le vingt-trois juillet deux mille dix-neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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