Tribunal administratif•N° 1900238
Tribunal administratif du 24 juillet 2019 n° 1900238
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
24/07/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicUrbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Domaine public maritime. Autorisation d'occupation AOT. Contestation. Perliculture. Référé suspension Article L521-1 CJA. Rejet de la demande de permis de construire. Ferme perlère. Urgence (non)
Textes attaqués
Arrêté n° 4608 VP du 24 avril 2019, Arrêté n° 6312 VP du 12 juin 2019
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900238 du 24 juillet 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. Gilles T. demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté n°4608 VP du 24 avril 2019 du vice- président du gouvernement de la Polynésie française portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d’exploitation perlicole au profit de M. Ueva Elvis P., à Raiatea, commune de Taputapuatea, Opoa (exploitant n°421) ;
- de suspendre l’exécution de l’arrêté n°6312 VP du 12 juin 2019 modifiant l’arrêté n°4608 VP du 24 avril 2019 du vice-président du gouvernement de la Polynésie française portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d’exploitation perlicole au profit de M. Ueva Elvis P., à Raiatea, commune de Taputapuatea, Opoa (exploitant n°421).
Il soutient que :
- il a intérêt à agir, dès lors que la ferme perlière litigieuse est située face à sa propriété cadastrée OR 37, que l’accès à la parcelle d’implantation du projet se fait par le chemin cadastré OR 16 dont il est copropriétaire et eu égard aux conséquences environnementales de l’activité autorisée;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que le permis de travaux immobiliers doit être délivré prochainement ;
- l’autorisation litigieuse a été délivrée sur la base d’un dossier incomplet au regard des prescriptions de l’arrêté n°1259 CM du 31 juillet 2017;
- elle a été délivrée avec une diligence étonnante, et comporte un avis non daté et non motivé du maire de Taputapuatea, en violation de l’article L.P 38 de la « loi du pays » n°2017-16.
Par deux mémoires enregistrés le 23 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n°4608 VP est irrecevable, dès lors que celui-ci a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 30 avril 2019 et que la requête tendant à son annulation n’a été enregistre que le 9 juillet 2019, soit au-delà du délai du recours contentieux ;
- l’intérêt à agir de M. T. n’est pas établi ; en effet, le ponton initialement prévu était attenant non à la parcelle du requérant, mais à celle de M. Fong et Mme Hiro, et la suppression du ponton par l’arrêté modificatif ne lui cause aucun trouble ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le permis de travaux immobiliers a été refusé par décision du 27 mai 2019;
- M. P. a fourni un dossier comportant tous les éléments exigés par la réglementation en vigueur ;
- l’avis favorable émis par le maire de Taputapuatea n’avait pas à être motivé et l’absence de mention de sa date n’entache pas sa régularité ;
- les dispositions de l’article 57 de l’arrêté n°1259 CM du 31 juillet 2017 ont bien été respectées, dès lors que la surface de la maison d’exploitation et de greffe est de 72 m2, qu’aucun « fare touristique » n’est prévu et que les allégations afférentes au plancher et aux façades ne sont ni établies, ni fondées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1900233 tendant notamment à l’annulation des arrêtés litigieux ;
- les arrêtés litigieux et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 ;
- l’arrêté n°1259 CM du 31 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M T., Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et M. P., qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mercredi 24 juillet 2019 à 11h30.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête soulevée par le défendeur
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’autorisation d’occupation du domaine public qu’il conteste, M. T. se borne à indiquer dans ses écritures qu’un permis de travaux immobiliers doit être délivré à M. P.. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que par décision du 27 mai 2019, le chef de la subdivision des îles-sous- le-vent du service de l’urbanisme a rejeté la demande de permis de construire une ferme perlière déposée par M. P. . En outre, le requérant vient de demander au juge des référés de reporter l’audience à la fin du mois d’août, compte tenu du déplacement qu’il doit effectuer en métropole. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie, ce que M. T. a au demeurant reconnu à la barre. Il en résulte que ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés litigieux ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Gilles T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T., à la Polynésie française et à M. P..
Fait à Papeete, le 24 juillet 2019.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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