Tribunal administratif1900177

Tribunal administratif du 25 juillet 2019 n° 1900177

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/07/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900177 du 25 juillet 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, M. David S. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le commandement de payer la somme de 83.714 F CFP qui lui a été adressé le 1er avril 2019 par la paierie de la Polynésie française, et d’être déchargé de l’obligation de payer cette somme. Il expose qu’il a cessé son activité en mai 2003, avant d’être incarcéré, puis transféré en métropole. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.. ». Aux termes de l’article R.412- 1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... » 2. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus. ». 3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation du commandement de payer la somme de 83.714 F CFP qui lui a été adressé le 1er avril 2019 par la paierie de la Polynésie française et à la décharge de l’obligation de payer cette somme, correspondant à des cotisations à la contribution des patentes pour les années 2013 à 2018, M. S. a seulement fourni une copie du commandement de payer litigieux, ainsi qu’une déclaration de cessation d’activité signée par ses soins et datée du 25 avril 2019. En particulier, ladite requête n’était accompagnée d’aucune copie de la contestation préalable devant être obligatoirement adressée au trésorier-payeur général en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, ainsi qu’il était d’ailleurs expressément mentionné sur ledit commandement de payer , le requérant n’établissant ni même n’alléguant avoir adressé à l’administration une telle contestation préalable . L’invitation qui lui a été adressée, par lettre en date du 22 mai 2019, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le délai précité étant aujourd’hui expiré, la requête de M. S. doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter ladite requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. David S. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S.. Fait à Papeete, le vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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