Tribunal administratif•N° 1900218
Tribunal administratif du 25 juillet 2019 n° 1900218
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
25/07/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900218 du 25 juillet 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2019, présentée par Me Mestre, M. Mike M. demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice, ayant prononcé sa révocation ;
- d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors qu’il se trouve privé de toute source de revenus, alors qu’il a deux enfants à charge, âgés de 8 et 5 ans ; en outre, l’exécution de la sanction porte atteinte à sa réputation et à son image ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, dès lors qu’il n’a pas reçu de lettre recommandée 15 jours avant la réunion du conseil de discipline ;
- il n’a pas été informé dans les formes prescrites du droit à la communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs devant la CAP ;
- l’article 3 du même décret a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas pu citer M. C. comme témoin ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ; en effet, il n’a pas entretenu de relation avec un ancien détenu et aucune qualification pénale n’a été retenue ;
- la sanction a un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence de tout élément de nature à établir des difficultés financières graves ou l’atteinte à la réputation et à l’image ; eu égard à la gravité des faits en cause, il existe une urgence à exécuter l’arrêté contesté ; le requérant a attendu deux mois pour saisir le juge des référés;
- le requérant a reçu la convocation 15 jours avant la tenue du conseil de discipline et n’a été privé d’aucune garantie ;
- il a pu utilement préparer sa défense, en obtenant le 22 janvier 2019 une copie de son dossier et en sollicitant des défenseurs supplémentaires le 29 janvier 2019 ;
- les dispositions de l’article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 n’ont pas été méconnues ;
- l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreur de fait ;
- la sanction est justifiée, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1900216 tendant notamment à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- l’ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
- le décret n°2013-1256 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de déontologie du service public pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties, pourtant régulièrement averties de la tenue de l’audience le 25 juillet 2019, ne se sont pas présentées au tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté qu’il conteste, M. M. mentionne dans ses écritures « les troubles évidents, manifestes et incontestables dans (ses) conditions d’existence » résultant de la révocation dont il a fait l’objet, qui le prive effectivement de la rémunération qu’il percevait en qualité de surveillant pénitentiaire. Si le requérant fait en outre valoir qu’il a deux enfants à charge, il ne produit aucun élément sur les revenus et les charges de son foyer, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’il est marié et propriétaire d’un logement. S’il indique en outre que « l’exécution de la sanction prononcée à son égard porte atteinte à sa réputation et à son image, au regard du motif infâmant retenu », il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations générales. Dans ces conditions, en l’absence de justifications précises fournies par le requérant, et alors au surplus que celui-ci a saisi le juge des référés deux mois après la notification de la décision litigieuse, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte que les conclusions de M. M. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice, ayant prononcé sa révocation, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Mike M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Papeete, le 25 juillet 2019.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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