Tribunal administratif•N° 1900262
Tribunal administratif du 29 juillet 2019 n° 1900262
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
29/07/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de services. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Suspension (oui)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900262 du 29 juillet 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 1900262, présentée par Me Roy-Cross, la société Huin Topo demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché de réalisation d’études topographiques et foncières de la direction des affaires foncières de la Polynésie française ; 2°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de se conformer à son obligation de respecter le principe de la liberté d’accès à la commande publique ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-l du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. La société Huin Topo demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du marché public concernant la réalisation d’études topographiques et foncières de la direction des affaires foncières de la Polynésie française. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 15 août 2019.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché public concernant la réalisation d’études topographiques et foncières de la direction des affaires foncières de la Polynésie française au plus tard jusqu’au 15 août 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huin Topo et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 juillet 2019
Le juge des référés,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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