Tribunal administratif1600432

Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600432

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/03/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600432 du 07 mars 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2016, 23 novembre 2016 et 16 février 2017, M. Hermann C., représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2016 du ministre de l’intérieur, portant promotion de au grade de brigadier de police, à compter du 1er juillet 2016 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2016 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, portant révision administrative de sa situation, en tant qu’il promu au grade de brigadier de police, à compter du 1er juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les autorités administratives avaient compétence liée pour le promouvoir au 1er janvier 2016 conformément à l’avis de la commission administrative paritaire ; - les décisions attaquées méconnaissent le règlement du 8 avril 2016 et opèrent une rupture d’égalité avec les autres fonctionnaires promus. Vu les décisions attaquées. Par mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2016 10 janvier et 15 février 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que la commission administrative paritaire du corps d’encadrement et d’application de la police du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française a émis le 5 octobre 2015 un avis pour l’avancement au grade de brigadier de la police ; que, par décision du 8 avril 2016, le ministre de l’intérieur a arrêté le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2016 et a notifié à M. C. un arrêté individuel portant promotion au grade de brigadier de police du 29 avril 2016 ; qu’enfin par un arrêté du 3 juin 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a promu M. C. au grade de brigadier à compter du 1er juillet 2016 ; que, M. C. demande l’annulation des décisions des 29 avril 2016 et 3 juin 2016 en tant qu’il est promu à compter du 1er juillet 2016 ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du 29 avril 2002 : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement et soumettent leurs propositions à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. » ; que selon l’article 17 du même décret : « Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi (…)» ; 3. Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les commissions administratives paritaires siégeant en commissions d’avancement émettent un avis conforme qui lierait l’autorité investie du pouvoir de nomination ; qu’en outre et en tout état de cause, la commission administrative paritaire réunie le 5 octobre 2015 pour l’avancement au grade de brigadier de la police, s’est bornée à émettre des propositions quant aux agents susceptibles d’être promus sans fixer de date pour la prise d’effet de la promotion au grade ; qu’ainsi le moyen selon lequel le ministre de l’intérieur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française auraient été liés par l’avis de la commission administrative paritaire doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté du 8 avril 2016 par lequel le ministre de l’intérieur a arrêté le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2016, ne précisait pas davantage la date à compter de laquelle les agents seraient promus ; qu’en conséquence, les décisions attaquées n’ont pas été prises en méconnaissance de l’arrêté du 8 avril 2016 ; 5. Considérant, enfin, que le moyen selon lequel la promotion au grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2016 et non du 1er janvier serait contraire à « l’usage », et romprait l’égalité entre fonctionnaire, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée juridique ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C. doit être écartée et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant une somme sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hermann C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mars 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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