Tribunal administratif1900257

Tribunal administratif du 02 août 2019 n° 1900257

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

02/08/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900257 du 02 août 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, présentée par Me Labrunie, Mme Marianne Mere Itae T., veuve T., demande au juge des référés : - de condamner le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) , en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 33.322 euros ; - de condamner le CIVEN à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1.000 euros. Elle expose que son mari, qui avait travaillé sur les sites des expérimentations nucléaires en Polynésie française, est décédé d’un lymphome le 11 juin 2005 , que le CIVEN a reconnu son droit à indemnisation par décision du 21 juin 2018, qu’à la suite d’une expertise, une proposition d’indemnisation pour un montant de 33.322 euros lui a été faite, et qu’elle l’a contestée par requête n°1900226 ; elle soutient que la créance n’est pas contestable, ni dans son principe, ni dans son montant . Par un mémoire enregistré le 2 août 2019, le CIVEN conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision de la requérante et au rejet de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il soutient qu’il ne conteste pas l’attribution de la provision demandée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude . Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…). » 3. Il résulte de l’instruction que Mme T., en sa qualité d’ayant droit de son époux, ancien travailleur affecté à Moruroa et décédé le 11 juin 2005 d’une maladie radio-induite, est fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010, ainsi que le CIVEN l’a reconnu par décision du 21 juin 2018. Dans ses écritures, le CIVEN ne conteste pas le montant de la provision sollicitée par la requérante, qui correspond à celui de la proposition d’indemnisation qu’il a adressée le 28 mai 2019 à Mme T.. Ainsi l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’Etat, à hauteur de ce montant, à l’égard de la requérante, est établie. Si la requérante demande la condamnation du CIVEN, qui a le statut d’autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l’Etat, supportant seul la charge d’une indemnisation due au titre de la loi du 5 janvier 2010. Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l’article R.541-1 du code justice administrative, de condamner l’Etat à verser à Mme T. une allocation provisionnelle d’un montant de 33.322 euros. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme T. présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : l’Etat est condamné à verser à Mme Marianne Mere Itae T., veuve T., la somme de 33.322 euros au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marianne Mere Itae T., veuve T., et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Papeete, le deux août deux mille dix-neuf. Le juge des référés, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol