Tribunal administratif1700453

Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1700453

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700453 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 19 février 2018, présentés par Me Usang, avocat, M. Errol R. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise à l’encontre de M. B. ; 2°) d’enjoindre à Météo France d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B. ; 3°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les faits d’agression et de dégradation de matériels commis par M. B. en présence d’un témoin, les injures proférées à son encontre par cet agent et le fait qu’il est propriétaire d’une ferme perlière constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistrés le 18 janvier 2018, l’établissement public Météo France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car M. R., alors même qu’il est le chef hiérarchique direct de M. B., n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas l’autorité compétente pour apprécier l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires. Par un mémoire en observations enregistré le 9 mars 2018, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Teiva B. demande au tribunal de mettre à la charge de M. R. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n’a ni agressé, ni menacé M. R. ; - la requête est irrecevable car M. R. n’a pas intérêt à agir ; - pour le surplus, il s’en rapporte aux écritures de Météo France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Usang, représentant M. R., celles de Me Quinquis, représentant M. B., et celles de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. R., chef technicien responsable de la station d’observation et de radio-sondage de Tahiti-Faa’a, a été agressé le 28 février 2017 sur son lieu de travail par M. B., technicien dont il était le supérieur hiérarchique direct, ce qui a été à l’origine d’un arrêt de travail reconnu imputable au service par arrêté du 21 novembre 2017. Il conteste le refus implicite opposé par le président directeur général de Météo France à sa demande tendant à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise à l’encontre de M. B.. 2. L’appréciation de l’opportunité de prendre une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent, directement liée à l’exercice du pouvoir hiérarchique, relève exclusivement de l’autorité qui détient ce pouvoir. Ni la qualité de victime, ni celle de supérieur hiérarchique direct de M. B., ne sont de nature à conférer à M. R. un intérêt à agir à l’encontre du refus du président directeur général de Météo France de sanctionner cet agent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Météo France doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. R. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. R. au titre des frais exposés par M. B.. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Errol R. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Teiva B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Errol R., à Météo France, à M. Teiva B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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