Tribunal administratif•N° 1800050
Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1800050
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/06/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementDomaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800050 du 28 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2018, et un mémoire enregistré le 20 avril 2018, présentés par Me Mikou, avocat, M. Jeannot F. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les titres de recettes n°2012-2000-1002560.1 et n°2012- 200-1002561.1 émis à son encontre le 26 novembre 2012, pour les montants respectifs de 810.000 F CFP et 165.000 F CFP ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180.000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. F. soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors qu’il a déposé un recours préalable auprès du payeur, qui a été réceptionné par le service le 28 novembre 2017, et qu’en l’absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née le 28 janvier 2018 ;
- il n’est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées, dès lors que c’est la société Fareata, et non lui-même à titre personnel, qui a été condamnée par jugements du tribunal administratif du 21 février 2012.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la copie du recours préalable ;
- les titres de recettes ne nécessitaient aucune notification, dès lors que les jugements dont ils étaient le fondement ont été notifiés en main propre par huissier de justice ; toute omission ou erreur sur les titres litigieux est sans incidence ; les jugements en cause mentionnaient M. F. et c’est à bon droit que les titres contestés ont été émis à son encontre.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Mikou , représentant M. F., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2011, la Polynésie française a déféré comme prévenue d’une contravention de grande voirie « l’entreprise Fareata, représentée par son gérant, M. Jeannot F. » , à laquelle il était reproché d’avoir effectué sans autorisation administrative des travaux sur le domaine public maritime , au droit du lot A1 de la terre Taifariu, cadastrée section CB n°8, à Faanui, sur le territoire de la commune de Bora Bora, d’une part des extractions de matériaux coralliens pour un volume de 200 m3, d’autre part un remblai d’une superficie de 54 m2 . Par jugement n°1100472 du 21 février 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné « l’entreprise Fareata, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Jeannot F. » à payer à la collectivité d’outre-mer une amende de 150.000 F CFP et une somme de 660.000 F CFP au titre de la remise en état du domaine public maritime à raison des extraction susmentionnées. Par jugement n°1100473 du même jour, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné « l’entreprise Fareata, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Jeannot F. » à payer à la collectivité d’outre-mer une amende de 150.000 F CFP et une somme de 15.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative à raison du remblai susmentionné . Ces jugements, qui n’ont pas été frappés d’appel et sont ainsi devenus définitifs, ont été notifiés à M. F. « à l’enseigne Entreprise Fareata » le 26 mars 2012 par huissier de justice. En exécution de ces jugements, deux titres de recette, indiquant chacun comme débiteur M. Jeannot F., ont été émis le 26 novembre 2012 par le payeur de la Polynésie française, pour des montants respectifs de 810.000 F CFP (titre n° 2012-2000-1002560.1) et 165.000 F CFP (titre n°2012-200- 1002561.1). Après avoir été informé par la Banque de Polynésie, le 7 novembre 2017, que la paierie de la Polynésie française avait émis à son encontre un avis à tiers détenteur en paiement de la somme de 975.000 F CFP, M. F. a adressé le 27 novembre 2017 au payeur de la Polynésie française, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’annulation de ces titres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la Polynésie française
2. L’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée susvisée précise : « Les recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les délibérations ou règlements en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. A l’exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l’ensemble des recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics s’exécutent par l’émission de titres exécutoires ». En application de l’article 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. 3. Chacun des deux titres de recette litigieux mentionne expressément le numéro du jugement du tribunal, sa date, la nature et le montant des condamnations prononcées, ce qui permet sans problème à M. F., qui a eu notification desdits jugements ainsi qu’il a été dit au point 1, d’identifier clairement les bases de liquidation de la créance. Si M. F. soutient qu’il figure à tort comme débiteur sur les titres contestés, alors que ces derniers auraient dû être émis à l’encontre de la SARL Fareata dont il est gérant associé, les deux jugements ayant servi de fondement légal à ces titres mentionnent expressément sa personne et sa qualité. Par suite, il ne saurait utilement invoquer l’absence de référence à ladite société dans ces titres pour contester le bien-fondé de la créance de la Polynésie française et l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . 5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. F. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jeannot F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au payeur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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