Tribunal administratif1800080

Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1800080

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/06/2018

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800080 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2018, et un mémoire enregistré le 8 juin 2018, présentés par Me Usang, avocat, Mme Hinano I. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°407-2017 du 22 décembre 2017 du maire de Moorea-Maiao rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ; 2°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser la somme de 230.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Mme I. soutient que : sa demande est recevable, dès lors notamment que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié ; celui-ci a été pris en méconnaissance de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, sur la base d’un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, présenté par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut à la jonction des requêtes n°1800080 et 1800093, à leur rejet et à la condamnation de Mme I. à lui verser la somme de 230.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : il y a lieu de joindre les deux requêtes, qui impliquent les mêmes parties, visent la même problématique, et comportent des arguments identiques de la part de la requérante ; l’arrêté litigieux , qui est une décision réglementaire, n’avait pas à être notifié à Mme I., il a été régulièrement affiché le 27 décembre 2017 et lui a été remis en mains propres le 12 janvier 2018 ; l’arrêté a été pris pour des motifs liés à la bonne marche de l’administration communale , suite à des agissements de Mme I. ayant entrainé une perte de confiance du maire à son égard . II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, et un mémoire enregistré le 8 juin 2018, présentés par Me Usang, avocat, Mme Hinano I. demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n°06-2018 du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Moorea-Maiao a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire ; 2°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser la somme de 230.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Mme I. soutient que : sa demande est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de deux mois après l’affichage de la délibération et sa transmission au représentant de l’Etat et que la théorie de la connaissance acquise ne peut s’appliquer en l’espèce ; la délibération, qui fait suite à l’arrêté du maire ayant rapporté la délégation de fonctions qui lui avait été accordée, a été prise en méconnaissance de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, pour des motifs politiques étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, présenté par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut à la jonction des requêtes n°1800080 et 1800093, à leur rejet et à la condamnation de Mme I. à lui verser la somme de 230.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : il y a lieu de joindre les deux requêtes, qui impliquent les mêmes parties, visent la même problématique, et comportent des arguments identiques de la part de la requérante ; à titre principal, en application de la théorie de la connaissance acquise, la demande d’annulation de la délibération est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la séance du conseil municipal à laquelle Mme I. a pris part le 12 janvier 2018 ; à titre subsidiaire, elle a été prise pour des motifs liés à la bonne marche de l’administration communale , suite à des agissements de Mme I. ayant entrainé une perte de confiance du maire à son égard . Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Usang, représentant Mme I., et celles de Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao ; Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°1800080 et 1800093 présentées pour Mme I. présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n°1800093 2. Par arrêté n°157-2014 du 26 mai 2014, le maire de la commune de Moorea-Maiao a accordé à Mme Hinano I., sixième adjoint au maire, une délégation de fonctions dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et des affaires foncières communales, du plan général d’aménagement et du plan de gestion de l’espace maritime. Par arrêté n° 407-2017 du 22 décembre 2017, ledit maire a rapporté cette délégation de fonctions. Par délibération n°06-2018 du 12 janvier 2018, le conseil municipal de Moorea- Maiao a décidé de ne pas maintenir l’intéressée dans ses fonctions d’adjoint au maire. Mme I. demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté et cette délibération. 3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations (Avis CE 14 novembre 2012 n° 361541, A). 4. Pour demander l’annulation des actes litigieux , qui ne comportent aucune motivation, Mme I. se borne à soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions d’adjoint au maire serait, ainsi que le relate un article paru sur le site de « Radio 1 » le 10 janvier 2018, une « sanction politique » sans lien avec l’exercice desdites fonctions, à la suite du soutien apporté par la requérante, pour le premier tour de l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française, à une liste différente de celle soutenue par le maire et la majorité des élus municipaux . Dans ses écritures en défense, la commune de Moorea-Maiao fait état de la perte de confiance du maire envers Mme I., à laquelle il est reproché d’avoir entretenu de mauvaises relations avec le maire, de ne pas lui avoir rendu compte de l’exercice de ses fonctions, et d’avoir signé plusieurs décisions et avis ne relevant pas de ses attributions. Dès lors notamment que ces éléments ne sont pas contestés par la requérante, et que l’article 3 de l’arrêté de délégation de fonctions précisait bien que Mme I. exerçait ses attributions « sous la surveillance et la responsabilité du maire », les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant été inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme I. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Moorea-Maiao, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme I. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme Hinano I. sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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