Tribunal administratif1600415

Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600415

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/03/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600415 du 07 mars 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2016 et 15 février 2017, M. David G. représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 400 000 F CFP au titre de l’indemnité de sujétions spéciales ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des jours de récupération dont il a été privé ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation du repos compensateur ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité au titre des astreintes et jours de garde qui lui sont dûs ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par la délibération 97-153 du 13 août 1997 ; - il n’a pas bénéficié de jours de récupération y compris pour les jours fériés, ni de repos hebdomadaire, et sa durée de travail a excédé la durée normale de travail ; il doit être indemnisé en conséquence ; - les astreintes et gardes qu’il a effectuées ne lui ont été payées que partiellement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 96-173 APF du 19 décembre 1996, modifiée, fixant les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes dans les structures de la direction de la santé ; - l’arrêté n° 89 CM du 23 janvier 1997 portant organisation du travail par tableaux de service dans les structures de la direction de la santé ; - l’arrêté 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2017 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. G., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que M. G. a été recruté par la Polynésie française en qualité de manipulateur d’électroradiologie médicale, par un contrat à durée déterminée pour la période du 12 juillet 2014 au 11 juillet 2015, renouvelé jusqu’au 11 juillet 2016, et a été affecté à l’hôpital périphérique de Taiohae ; qu’il demande à être indemnisé du fait de jours de repos et de l’indemnité de sujétions spéciales dont il aurait été privé et des astreintes non payées ; Sur l’indemnité de sujétions spéciales : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté 712 CM du 29 août 2005 : « En raison de contraintes particulières liées à l’isolement, à l’éloignement géographique ainsi qu’aux responsabilités accrues relatives à la prise en charge sanitaire de la population des iles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins, aides médicaux techniques exerçant en qualité d’auxiliaires de santé publique ont droit, lorsqu’ils exercent seuls dans leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales(…) » ; 3. Considérant que les manipulateurs d’électroradiologie, tels que M. G., qui sont régis par le statut particulier des personnels médicaux techniques de catégorie B issu de la délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier 2010, ne figurent pas sur la liste limitative des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales ; que les manipulateurs d’électroradiologie ne sauraient être assimilés aux aides médicaux techniques, cadre d’emplois de catégorie D, régis par le statut particulier issu de la délibération n° 95-251 AT modifiée du 14 décembre 1995 ; qu’en conséquence, M. G. n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales ; Sur les jours de repos : 4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la délibération n° 96-173 APF du 19 décembre 1996 : « Les agents soumis à une astreinte bénéficient cumulativement, lorsqu’ils exercent seuls dans leur fonction, des compensations suivantes : 1°) une indemnité forfaitaire pour astreinte versée mensuellement (…) un arrêté pris en conseil des ministres détermine par fonction la valeur indiciaire de l’indemnité. Elle ne peut être supérieure à 5% du traitement brut afférent à l’indice maximum du cadre d’emplois correspondant. 2°) une récupération prenant la forme d’une diminution des horaires normaux de travail dans la limite de 9 heures par semaine et de 1,5 jour de repos supplémentaire par mois. En cas d’impossibilité liée à un exercice en poste isolé, ces jours de repos peuvent être cumulés dans des conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres. » ; 5. Considérant qu’il est constant qu’aucun arrêté en conseil des ministres n’a été pris pour l’application des dispositions précitées permettant à M. G. d’être indemnisé sous le régime de l’astreinte ; qu’en revanche, M. G., qui a été indemnisé de la totalité de ses astreintes sous le régime des heures supplémentaires, ne conteste pas le montant de l’indemnisation obtenue mais soutient qu’il n’a pas bénéficié de jours de récupération en compensation desdites astreintes ; que, cependant, il résulte de l’instruction, et il n’est pas utilement contesté par M. G., que ce dernier a bénéficié d’une diminution de son temps de travail de 9 heures par semaine, et d’un jour et demi de repos supplémentaire par mois d’astreinte ; que si le requérant invoque les stipulations d’un accord de fin de grève dans l’administration territoriale signé le 29 janvier 2002, cet accord n’est pas susceptible d'être utilement invoqué a l'encontre d'une disposition réglementaire qu'elle n'a pu avoir pour effet de rendre caduque ; que, dans ces conditions M. G. n’est pas fondé à demander à être indemnisé de jours de récupération dont il aurait été privé ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 89 CM du 23 janvier 1997 : « Lorsqu'un cycle de quatre ou cinq semaines comporte des jours fériés, le nombre d'heures effectuées par les agents figurant sur les tableaux de service est augmenté de huit heures par jour férié intervenant entre le lundi et le Samedi inclus. » ; que selon l’article 2 de la délibération n°96-173 APF du 19 décembre 1996 : « (…) les personnels médicaux (…) peuvent être amenés à assurer des astreintes ou des gardes par tableaux de service (…) » ; qu’enfin l’article 3 de la même délibération dispose que : « L'organisation du travail dans les structures de la direction de la santé peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes : a) des gardes par tableau de service impliquant l'obligation pour l'agent d'assurer une présence continue au sein de la structure de santé ; b) des astreintes impliquant l'obligation pour l'agent de rester à la disposition de l'établissement pendant toute la durée de l'astreinte et de répondre à tout appel dans un "délai raisonnable' déterminé, structure par structure et fonction par fonction, par le directeur de la santé sur proposition du médecin-chef de la circonscription médicale (...) ; 7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que seuls les agents concernés par les gardes de permanence par tableau de service bénéficient de huit heures supplémentaires par jour férié ; qu’il est constant que M. G. n’a effectué que des gardes par astreinte ; qu’il ne peut donc revendiquer à son profit le bénéfice de ces dispositions ; 8. Considérant, enfin, que M. G. soutient, sans plus de précision, que la durée du travail à laquelle il a été soumis excède la durée normale du travail ; que, cependant il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. G. qui n’était que d’astreinte à domicile et non de garde, qui a bénéficié d’une diminution de 9 heures par semaines de son temps de travail et d’une journée et demi par mois d’astreinte, n’est pas fondé, en tout état de cause, à demander a être indemnisé pour un dépassement irrégulier de son temps de travail ; 9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. G. doit être rejetée ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. G. une somme sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 mars 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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