Tribunal administratif1700421

Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1700421

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

28/06/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700421 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2017 et 25 mai 2018, M. Hubert O., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine de la Polynésie française lui a refusé l’autorisation d’occuper le domaine public maritime sur l’île de Huahine ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il subit depuis 2015 ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de rejet sont édictés en termes généraux et ne sont pas circonstanciés de sorte que la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; - le refus qui lui est opposé porte atteinte au principe d’égalité des usagers dès lors que la Polynésie française délivre de nombreuses autorisations du domaine public maritime, y compris pour réaliser des constructions par des particuliers. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. O., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. O., pécheur professionnel installé sur l’île de Huahine, a sollicité l’autorisation d’occuper des emplacements du domaine public maritime au droit de sa propriété cadastrée AD 16, en vue de l’implantation d’un ponton sur pilotis aménagé d’une plate-forme, d’un portique à bateau et d’une surface de 6 m² pour l’aménagement d’un chenal. Par une décision du 4 septembre 2017, la Polynésie française a opposé un refus à sa demande. M. O. demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Pour refuser l’autorisation sollicitée par M. O., la décision contestée énonce que : « dans l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime sollicitée et de son utilisation normale conformément à son affectation, votre demande est rejetée. ». M. O. fait valoir d’une part que ce motif est trop général et ne permet pas de comprendre le refus qui lui est opposé, et d’autre part que de nombreuses autorisations d’occupation du domaine public maritime sont accordées par la Polynésie française, y compris à des particuliers, de sorte que la décision est contraire au principe d’égalité devant la loi. 3. Il ressort des pièces du dossier, et il est admis par la Polynésie française, que des autorisations d’occupation du domaine public ont été accordées sur différentes îles, dont une récente du 7 juillet 2017 sur l’île de Huahine, sans qu’aient été opposées aux demandeurs, l’intérêt de la conservation du domaine public ou l’utilisation non conforme de ce domaine public. Le motif de refus opposé par la Polynésie française dans la décision attaquée relève de considérations générales sur le domaine public et ne comporte pas d’éléments circonstanciés sur la demande de M. O.. En conséquence, à défaut de motif précis quant aux justifications du refus d’autoriser l’occupation du domaine public au droit de sa parcelle AD 16, M. O. est fondé à soutenir que ce refus porte atteinte, en l’état, au principe d’égalité des usagers du domaine public. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 4 septembre 2017. Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice : 4. M. O. demande réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait du refus de l’autoriser à occuper le domaine public maritime au droit de sa propriété depuis 2015. Cependant, un tel préjudice n’est pas établi et en tout état de cause cette demande est irrecevable pour défaut de demande préalable adressée à l’administration. Sur les autres conclusions : 5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande de M. O., et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, qui est la partie perdante, la somme de 150.000 F CFP à verser à M. O. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 4 septembre 2017 par laquelle le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine de la Polynésie française a refusé à M. O. l’autorisation d’occupation du domaine public est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de M. O., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à M. O. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Hubert O. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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