Tribunal administratif1800105

Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1800105

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800105 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2018 et un mémoire enregistré le 29 mai 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, Mme Esther C. épouse L. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de la ministre chargée de la fonction publique du 9 novembre 2017 en tant qu’il la classe au 12ème échelon du grade des attachés d’administration (indice 636) à compter du 15 octobre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière en tenant compte de l’emploi de conseiller des services administratifs principal (indice 736) qu’elle a occupé à la direction des ressources marines et de lui verser le rappel de rémunération qui lui est dû ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intégration au 12ème échelon du grade d’attaché d’administration ne tient pas compte de son classement depuis le 11 juin 2004 au 4ème échelon du grade de conseiller des services administratifs principal et lui fait perdre 100 points d’indice ; - ce classement constituait une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril et 7 juin 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal : la requête est dépourvue d’objet car le jugement n° 1700086 du 29 septembre 2017 a été entièrement exécuté ; - à titre subsidiaire : le classement de Mme L. au 12ème échelon du grade d’attaché est conforme aux dispositions de l’article LP 4 de la « loi du pays » n° 2016-26 du 15 juin 2016 et tient compte de l’ancienneté acquise au titre de son détachement auprès de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ; - la « loi du pays » n° 2016-26 du 15 juin 2016 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant Mme L., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. La circonstance que la Polynésie française, qui avait initialement classé Mme L. dans le cadre d’emplois de catégorie B des rédacteurs, l’a reclassée dans le cadre d’emplois de catégorie A des attachés en exécution d’un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1700086 du 29 septembre 2017, n’est pas de nature à faire regarder comme dépourvue d’objet la contestation par Mme L. du grade dans lequel elle a été reclassée dans ce cadre d’emplois. Par suite, il y a lieu de statuer sur la présente requête. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article LP 1er de la « loi du pays » n° 2016-26 du 15 juin 2016 portant mesures exceptionnelles d’intégration des personnels de la délégation de la Polynésie française à Paris recrutés à durée indéterminée dans la fonction publique de la Polynésie française : « (…) les personnels de la délégation de la Polynésie française à Paris recrutés à durée indéterminée et ne détenant pas la qualité de fonctionnaire sont titularisés dans la fonction publique de la Polynésie française sous réserve d’avoir été déclarés admis à un examen professionnel (…). » Aux termes de l’article LP 2 de la même « loi du pays » : « Les fonctions exercées par l’agent déterminent la filière d’intégration et le diplôme dont l’agent est titulaire détermine le cadre d’emplois d’intégration. (…). » Aux termes de l’article LP 3 de cette « loi du pays » : « Pour l’application des dispositions de l’article LP 2 (…), la catégorie D 1 correspond à la catégorie A, la catégorie D 2 à la catégorie B, la catégorie D 3 à la catégorie C et la catégorie D 4 à la catégorie D. » Aux termes de l’article LP 4 de cette « loi du pays » : « L’agent est titularisé dans le premier grade du cadre d’emplois d’intégration à un échelon déterminé en prenant en compte l’ancienneté dont il justifie au titre de son recrutement à la délégation de la Polynésie française à Paris, période de détachement auprès de l’administration de la Polynésie française (…) comprise, le cas échéant. (…) / La reprise d’ancienneté s’effectue à la durée maximale prévue pour l’avancement d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur dans le grade d’intégration, minorée d’un mois par échelon. / Lorsque la rémunération correspondant à l’indice relatif à l’échelon ainsi déterminé est inférieur au salaire brut perçu antérieurement, hors indemnités, l’agent perçoit une indemnité différentielle résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l’intéressé bénéficie dans son cadre d’emplois d’intégration. / (…).» Il résulte de ces dispositions que lors de leur intégration dans la fonction publique de la Polynésie française, les agents sous contrat à durée indéterminée de la délégation de la Polynésie française à Paris sont intégrés dans le premier grade du cadre d’emplois déterminé par les fonctions exercées, que l’échelon de classement dans ce grade résulte de la reprise de son ancienneté, et que l’écart éventuel, au détriment de l’agent, entre la rémunération résultant de l’application de ces règles et celle qu’il percevait avant son intégration de la fonction publique, est compensé par le versement d’une indemnité différentielle. 3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 : « Les attachés d’administration constituent un cadre d’emplois administratifs de catégorie A au sens de l’article 18 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal, de conseiller des services administratifs, de conseiller des services administratifs principal et de conseiller des services administratifs hors classe. » Il résulte de ces dispositions que le grade de conseiller des services administratifs principal dont bénéficiait Mme L., antérieurement à son intégration dans la fonction publique, dans le cadre d’un détachement auprès de l’administration de la Polynésie française, est le quatrième grade du cadre d’emplois des attachés. Par suite, la requérante, dont l’ancienneté a été reprise par son classement à l’échelon le plus élevé du premier grade de ce cadre d’emplois (indice 636), et à laquelle la Polynésie française est tenue de verser l’indemnité différentielle prévue à l’article LP 4 de la « loi du pays » du 15 juin 2016, n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à un classement à un grade et à un échelon correspondant à l’indice (736) de sa rémunération antérieure. 4. Dès lors que le maintien de sa rémunération antérieure lui est garanti par les dispositions de l’article LP 4 de la « loi du pays » du 15 juin 2016, Mme L., qui n’avait aucun droit à être intégrée dans la fonction publique au grade de conseiller des services administratifs principal, n’est pas fondée à soutenir que son intégration au 12ème échelon du grade d’attaché aurait pour effet de retirer une décision créatrice de droits en lui imposant une perte de revenus. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme L. doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme L., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Mme L., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Esther C. épouse L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Esther C. épouse L. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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