Tribunal administratif•N° 1800015
Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1800015
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
28/06/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800015 du 28 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, présentée par Me Neuffer, avocat, Mme Myrtile I. épouse B. demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser une indemnité de 5 388 020 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de l’expertise ordonnée par le juge des référés qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale en lien avec une intervention chirurgicale réalisée au CHPF, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute ;
- elle sollicite les sommes de 300 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total, respectivement 30 000 F CFP et 40 000 F CFP au titre des déficits fonctionnels temporaires partiels de classe 1 et 2, 800 000 F CFP au titre des souffrances endurées, 300 000 F CFP au titre du déficit esthétique temporaire, 320 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, 2 400 000 F CFP au titre des pertes de revenus professionnels, 150 000 F CFP au titre des frais d’expertise, 440 000 F CFP au titre des frais d’avocat et 308 020 F CFP au titre des frais médicaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 17 mai 2018, présenté par la SCP d’avocats Normand & Associés, le CHPF conclut au rejet de la requête et des demandes de la CPS, et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute, que l’infection est d’origine endogène et que Mme B. a été informée du risque d’infection.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2018, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner le CHPF à lui verser la somme de 11 600 000 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son recours.
Elle soutient que :
- le caractère nosocomial de l’infection est démontré par l’expert ;
- la somme demandée correspond aux frais médicaux (22 750 F CFP), d’hospitalisation (11 567 920 F CFP), de pharmacie (8 956 F CFP) et de pansement (454 F CFP en lien avec l’infection).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1300190 du 23 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné le docteur Jean-Pierre Iriart-Sorhondo en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe le 4 novembre 2014 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise n° 1300190 du 4 novembre 2014.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Neuffer, représentant Mme B., et de Mme Terooatea, représentant la CPS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2012 vers 18h, Mme B. a été victime d’un accident sur l’île de Takaroa (Tuamotu). Le ponton de bois sur lequel elle se tenait ayant cédé, elle s’est réceptionnée 2,50 mètres plus bas sur son pied droit. Elle a été évacuée le lendemain au CHPF, où une fracture complexe fermée du quart inférieur de la jambe droite a été diagnostiquée. Une intervention chirurgicale avec pose de plaques d’ostéosynthèse a été réalisée en urgence. La patiente a quitté l’hôpital le 18 avril 2012. Lors d’une consultation de contrôle le 31 mai suivant, le chirurgien, ayant diagnostiqué une infection d’intensité modérée attribuée à un sepsis sur plaque, a décidé de ne pas intervenir jusqu’à la consolidation de la fracture. Le 27 août 2012, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré et les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d’une bactérie pyocyanique (pseudomas aeruginosa). Mme B. est restée hospitalisée jusqu’au 13 octobre 2012 pour le traitement antibiotique administré sous perfusion. L’évolution favorable a permis la reprise de la marche avec une bonne cicatrisation, constatée le 27 décembre 2012. Mme B. invoque la responsabilité du CHPF à raison de l’infection et demande la réparation des préjudices qui en ont résulté.
Sur la responsabilité :
2. L’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme d’un patient lors d’une hospitalisation révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est certain que l’infection, si elle s’est déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d’une cause étrangère est rapportée par l’établissement de santé (CE 12 mars 2014 n° 358111, B).
3. Il résulte de l’instruction que les prélèvements réalisés le 27 août 2012 à l’occasion de la dépose du matériel d’ostéosynthèse ont mis en évidence un bacille pyocyanique, germe commensal du tube digestif mais peu présent chez le sujet sain, que l’on « retrouve partout » selon l’expert (dans les eaux de toutes provenances, sur les végétaux, sur le matériel hospitalier). En l’espèce, son phénotype dit « sauvage » permet de conclure qu’il n’est pas d’origine hospitalière. Toutefois, en l’absence de signes infectieux pré-opératoires, l’hypothèse selon laquelle la patiente aurait été porteuse du germe avant son entrée à l’hôpital ne peut être retenue. Le CHPF n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère. Ainsi, le bacille pyocyanique ne peut avoir été introduit dans le foyer opératoire qu’à l’occasion de l’intervention du 6 avril 2012. Par suite, l’infection présente un caractère nosocomial et engage la responsabilité du CHPF.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B. :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. La demande de 308 020 F CFP au titre des frais médicaux restés à la charge de Mme B. est assortie d’une liste de mandats dont le rapprochement avec les pièces produites par la CPS permet seulement d’établir que la requérante a supporté une somme de 12 774 F CFP en lien avec l’infection nosocomiale, dont elle est fondée à demander le remboursement (mandats nos 111174GD, 11117GD, 535788OC, 744038OC, 745670OC, 474002OC et 474003OC).
5. L’expert ne retient pas de pertes de gains professionnels au motif que Mme B., retraitée, ne justifie d’aucune activité susceptible d’en générer, ce qui n’est pas contredit par la requérante qui sollicite une indemnité de 2 400 000 F CFP sans explication ni justificatif. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
6. Il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % sur la durée de 49 jours correspondant à l’hospitalisation du 26 août au 13 octobre 2012 pour le traitement antibiotique administré sous perfusion, puis de 25 % durant les 15 jours suivant la sortie de l’hôpital, et enfin de 10 % jusqu’au 28 décembre 2012. Compte tenu des troubles dans les conditions d’existence résultant de la durée de l’hospitalisation, qui a contraint Mme B. à renoncer à accompagner sa famille lors d’un voyage en métropole prévu avant la découverte de l’infection, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 120 000 F CFP.
7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, psychiques et morales liées à l’infection, évaluées par l’expert à 3 sur 7, en fixant leur indemnisation à la somme de 430 000 F CFP.
8. Le préjudice esthétique temporaire en lien avec l’infection, évalué à 3 sur 7 par l’expert sur une durée de 3 mois, incluant 49 jours d’hospitalisation durant lesquels Mme B. ne se trouvait pas exposée au regard de tiers autres que le personnel soignant, correspond à un préjudice modéré en intensité et dans le temps. Dans ces circonstances, il ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour ouvrir droit à une indemnisation.
9. Le préjudice d’agrément temporaire à raison de l’impossibilité pour Mme B. d’accompagner sa famille en voyage n’est pas distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée
10. Le préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 7 correspond à une aggravation de l’aspect de la cicatrice en lien avec l’infection nosocomiale. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 160 000 F CFP.
11. Il résulte de ce qui précède que le CHPF doit être condamné à verser une indemnité de 722 774 F CFP à Mme B..
Sur le recours de la CPS :
12. Il résulte de l’instruction que la CPS a exposé, pour la seule prise en charge de l’infection nosocomiale, 22 750 F CFP de frais médicaux incluant les soins infirmiers, 11 567 920 F CFP de frais d’hospitalisation et 9 430 F CFP de frais de pharmacie. Par suite, il y a lieu de condamner le CHPF à lui verser une somme de 11 600 000 F CFP en remboursement de ses débours.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, Mme B. a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 5 octobre 2017, date de réception de sa demande préalable, et la CPS à compter du 15 mars 2018, date d’enregistrement de son mémoire devant le tribunal.
Sur les dépens :
14. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, doivent être mis à la charge du CHPF.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPF une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser une indemnité de 722 774 F CFP à Mme Myrtile I. épouse B., avec intérêts à compter du 5 octobre 2017.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 11 600 000 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêts à compter du 15 mars 2018.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1300190, liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme Myrtile I. épouse B. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Myrtile I. épouse B., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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