Tribunal administratif1700400

Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1700400

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

28/06/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementDomaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700400 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2017 et 26 mai 2018, les consorts L., représentés par Me Lau et Me Nougaro, avocats, demandent au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 24 mai 2017 pour le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine, par la directrice des affaires foncières de la Polynésie française, pour un montant de 17 223 817 F CFP ; 2°) de leur accorder la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le titre n’a été notifié par voie d’huissier qu’à certains co- indivisaires, de sorte que le délai de recours n’a pas couru contre tous les indivisaires et que la requête est ainsi recevable ; - la parcelle en cause a été louée dès 1970 à M. C. puis à la SARL Te Pari, laquelle a cessé de payer les loyers depuis le 1er mai 2012 ; ils ont d’ailleurs obtenu du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete le 1er juin 2015, l’expulsion de la SARL Te Pari et la condamnation au titre des loyers impayés et ont obtenu le concours de la force publique par courrier du 6 octobre 2017 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; - la notification du titre exécutoire est irrégulière, l’exploit d’huissier n’ayant pas repris les mentions substantielles de l’acte ; - le titre exécutoire est illégal car contraire à l’article 84 de la délibération 95-205 du 23 novembre 1995 en ce qu’il ne comporte pas la date à laquelle le titre est rendu exécutoire par l’ordonnateur ; - la directrice de la DAF est incompétente pour signer un titre exécutoire, l’arrêté du ministre des affaires foncières lui délégant sa signature ne prévoyant que les correspondances et non les titres exécutoires ; en application de l’article 16 alinéa 3 de la délibération 2004-34 la gestion financière du domaine public relève du receveur des domaines ; - la créance n’est pas fondée, la parcelle en cause appartient à M. Gustave L. et à la suite de son décès, à ses héritiers, depuis 1964 ; elle ne constitue pas un remblai ainsi que le démontre le plan établi par le géomètre H. en 1970 et annexé au bail qui fait état de grands arbres dont certains centenaires qui ne pouvaient être nés sur un remblai vieux de quelques années et les témoignages des habitants de Teahupoo ; - le titre exécutoire est entaché de détournement de pouvoir ; - à titre subsidiaire la créance est prescrite par 5 ans en application de l’article 12 de la délibération 2004-34. Par mémoires en défense enregistrés les 6 avril 2018 et 8 juin 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Lau, représentant les requérants, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Un note en délibéré a été enregistrée le 15 juin 2018 pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par acte de vente du 28 janvier 1964, M. Gustave L. a acquis un domaine agricole d’environ 513 hectares, bordé au sud par la mer, sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest, commune associée de Teahupoo. Le 1er septembre 1970, M. Gustave L. a donné à bail une parcelle de 2 520 m² à M. C. en vue d’y édifier un bâtiment à usage d’hôtel restaurant. Le permis de construire ce bâtiment a été accordé en 1970 et le certificat de conformité délivré le 8 avril 1971. La Polynésie française, estimant que ladite parcelle était incorporée au domaine public maritime, a émis le 24 mai 2017 à l’encontre des consorts L., un titre exécutoire d’un montant de 17 223 817 F CFP correspondant à une indemnité pour occupation sans droit ni titre d’une parcelle de 2 071 m² de domaine public d’une valeur de 414 200 F CFP par an depuis le 1er octobre 1971. Les consorts L. demandent au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 17 223 817 F CFP. Sur la recevabilité de la requête : 2. La Polynésie française fait valoir que la requête des consorts L. est irrecevable car tardive. Cependant, il appartient à celui qui invoque une forclusion de démontrer la notification régulière de l’acte contesté qui permet de faire courir les délais de recours. En l’espèce, la signification de la décision attaquée par voie consulaire à Mme Teara L. domiciliée en Nouvelle Zélande, ne comporte pas d’indication, dans l’attestation jointe à cette signification, sur les dates et les autorités qui auraient tenté une remise de ladite lettre. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme Teara L., de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à son encontre. Dès lors, la requête des consorts L. est recevable. Sur la légalité du titre exécutoire du 24 mai 2017 : 3. Il n’appartient qu’au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire la solution d’une question préjudicielle de propriété lorsqu’à l’appui de la contestation sont invoqués des titres de propriété dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. En l’espèce, pour contester la propriété publique de la Polynésie française, les consorts L. se prévalent du titre de propriété de Gustave L. datant de 1964. Et il n’existe aucune contestation sur le contenu de ce titre, puisque la Polynésie française invoque des circonstances postérieures à l’acquisition des terrains par M. Gustave L., et notamment un remblai réalisé irrégulièrement, pour justifier la domanialité publique de la parcelle cadastrée C 65. En conséquence, dans le cadre du présent litige, le titre de propriété des consorts L. n’est pas soumis à une interprétation qui présenterait une difficulté sérieuse et le juge administratif est compétent pour statuer sur la question de la propriété publique. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’un restaurant a été édifié en 1970 sur la parcelle C 65. En conséquence, à supposer qu’un remblai ait été réalisé par M. Gustave L., ce remblai sur la mer aurait nécessairement été effectué entre le 28 janvier 1964, date de l’acquisition des terrains jouxtant la parcelle en cause, et le 1er septembre 1970, date à laquelle la parcelle a été donnée à bail et sur laquelle un restaurant a été édifié. Or pour établir la propriété publique, la Polynésie française se borne à produire une photo aérienne qui daterait de 1955 et qui corroborerait le plan parcellaire annexé à la vente du 28 janvier 1964, sur lesquels ne figurent pas la parcelle C 65. La Polynésie française compare ce plan à un extrait cadastral de la situation actuelle de la parcelle et en conclut que la parcelle C 65 n’existait pas en 1955 et a fortiori en 1964. Cependant, d’une part le plan parcellaire annexé à la vente de 1964, dont la Polynésie française admet d’ailleurs qu’il a été réalisé en 1934, est sommaire et approximatif compte tenu de son ancienneté. Il en est de même de la photo aérienne ancienne et peu précise. En revanche les requérants font valoir, quant à eux, que lors de la délivrance du permis de construire en 1970, les services administratifs compétents ont émis un avis favorable sous réserve que la végétation soit conservée et notamment les grands arbres. Il ne peut donc être sérieusement contesté qu’en 1970 de grands arbres étaient présents sur la parcelle C 65 et qu’ils n’ont pu recevoir cette qualification que du fait de leur présence depuis plusieurs décennies et non d’une plantation postérieure à 1964. En outre les témoignages d’habitants de la commune associée de Teahupoo, produits par les requérants, qui attestent de l’absence de remblai à cet endroit, sont précis et circonstanciés quant à l’existence d’un ancien pont et à la présence sur la parcelle C 65 de l’ancienne route de ceinture. Ces éléments probants, circonstanciés, cohérents et non sérieusement contestés par la seule production d’une photographie aérienne ancienne, démontrent l’existence de la parcelle C 65 dès 1964, sans qu’aucun élément n’établisse la réalisation d’un remblai sur la mer par M. L.. 5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire émis le 24 mai 2017 par la Polynésie française est illégal et doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP qu’elle versera aux consorts L. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire émis par la Polynésie française le 24 mai 2017 est annulé et les consorts L. sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 17 223 817 F CFP. Article 2 : La Polynésie française versera aux consorts L. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux consorts L. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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