Tribunal administratif•N° 1700429
Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1700429
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
28/06/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700429 du 28 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°1700429, les 8 décembre 2017 et 29 mai 2018, M. Kayin Y., représenté par Me Gaultier- Feuillet, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a modifié les conditions de prise en charge financière de sa formation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne lui a jamais été notifiée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit puisque le centre hospitalier de la Polynésie française ne pouvait retirer la décision initiale du 31 août 2016 que dans un délai de 4 mois ;
- l’administration a commis une faute en ne respectant pas ses engagements.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y. lui verse la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car déposée hors d’un délai raisonnable ; - aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°1700430, les 8 décembre 2017 et 29 mai 2018, M. Kayin Y., représenté par Me Gaultier- Feuillet, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a modifié les conditions de prise en charge financière de sa formation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne lui a jamais été notifiée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit puisque le centre hospitalier de la Polynésie française ne pouvait retirer la décision initiale du 31 août 2016 que dans un délai de 4 mois ;
- l’administration a commis une faute en ne respectant pas ses engagements.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y. lui verse la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car déposée hors d’un délai raisonnable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1700429 et 1700430 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 3. Il est constant que le centre hospitalier de la Polynésie française n’a pas notifié les décisions contestées à M. Y. et aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle M. Y. a eu connaissance de ces décisions. En introduisant ses requêtes auprès du tribunal le 8 décembre 2017, soit nécessairement moins d’un an après la date à laquelle il aurait pu avoir connaissance des décisions, M. Y. a, en tout état de cause, exercé ses recours juridictionnels dans un délai raisonnable. Par conséquent, le centre hospitalier de la Polynésie française n’est pas fondé à soutenir que les requêtes seraient tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Y., sage femme et agent public du centre hospitalier de la Polynésie française depuis 1998, a été autorisé à effectuer une formation « master Périnatalité Management et Pédagogie » avec l’université de Bourgogne se déroulant sur les années 2015, 2016 et 2017. Les conditions de prise en charge financière de cette formation ont été définies par des décisions du 4 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 31 août 2016 qui précisaient notamment qu’il bénéficierait des frais de déplacements correspondant à 3 allers et retours en 2015, de 4 allers et retours en 2016 et de 3 allers et retours en 2017, du remboursement des frais d’inscription et pédagogiques et d’indemnités journalières au taux de 20 000 F CFP par jour. Cependant, par deux décisions des 13 janvier 2017 et 9 février 2017, le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a modifié ces conditions de prise en charge financière notamment en réduisant le taux des indemnités journalières et en refusant de prendre en charge les frais de déplacement pour 2 allers et retours en 2017. M. Y. conteste ces deux décisions.
5. Le centre hospitalier de la Polynésie française fait valoir que les décisions attaquées ne retirent pas de précédentes décisions mais se bornent à les modifier. Cependant la décision du 13 janvier 2017 qui refuse la prise en charge des frais de déplacement liés à deux allers et retours vers l’université de Bourgogne, et celle du 9 février 2017 qui revient sur le taux des indemnités journalières de 20 000 F CFP qui lui avait été accordé, ne peuvent qu’être regardées comme des décisions retirant les précédentes sur ces points.
6. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
7. En l’espèce, les décisions des 4 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 31 août 2016, mentionnaient clairement la position du centre hospitalier de la Polynésie française au regard de la prise en charge financière de la formation effectuée par M. Y.. Ces décisions ne révélaient pas une simple erreur de liquidation ou de paiement mais constituaient des décisions individuelles créatrices de droits. Le centre hospitalier de la Polynésie française ne pouvait donc les retirer que dans le délai de 4 mois, même et à supposer qu’elles étaient illégales. En conséquence les décisions des 13 janvier 2017 et 9 février 2017 qui retirent des décisions individuelles créatrices de droit au profit de M. Y., sont illégales et doivent être annulées.
Sur les autres conclusions :
8. Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement des requêtes tendant à titre subsidiaire à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française pour comportement fautif à ne pas avoir tenu ses engagements. En tout état de cause, ces conclusions non chiffrées n’avaient pas fait l’objet d’une demande préalable adressée à l’administration.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y., qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de la Polynésie française au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, sur le même fondement, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française le versement à M. Y. de la somme de 150 000 F CFP.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 13 janvier 2017 et 9 février 2017 du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. Y. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y. et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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