Tribunal administratif1800014

Tribunal administratif du 28 juin 2018 n° 1800014

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800014 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Technimarine Tahiti demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa réclamation contentieuse ; 2°) de constater qu’elle remplit les conditions d’exonération d’impôt minimum forfaitaire et d’impôt sur les sociétés prévues pour les entreprises nouvelles par les dispositions de l’article LP 170-2 du code des impôts de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation contentieuse a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; - son activité réelle est la gestion de participations, d’actions et de parts sociales, pour laquelle elle est rémunérée par la SAS Technimarine qui est sa filiale à 100 % ; elle est une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l’article LP 170-2 du code des impôts de la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal : la requête est irrecevable car la décision de rejet de la réclamation contentieuse n’a pas été produite dans sa totalité ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. La SARL Technimarine Tahiti, créée le 18 avril 2016, a contesté son assujettissement à l’impôt minimum forfaitaire au titre de l’année 2016 en se prévalant de l’exonération des entreprises nouvelles prévue par les dispositions de l’article LP 170-2 du code des impôts de la Polynésie française. Elle demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2017 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa réclamation contentieuse. Le présent litige, qui relève du plein contentieux fiscal, a pour objet la décharge de l’impôt minimum forfaitaire de l’année 2016, et non l’annulation de cette décision qui constitue seulement, en vertu des dispositions de l’article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française, un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal. 2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la réclamation contentieuse et de l’insuffisance de sa motivation sont inopérants. 3. Aux termes de l’article LP 170-2 du code des impôts de la Polynésie française : « I - Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire : 1° Les entreprises nouvelles pour leurs deux premiers exercices. (…) / (…) / II - Pour l’application du 1° du paragraphe I, les sociétés nouvelles s’entendent des entreprises qui créent une activité réellement nouvelle. / Sont exclues de l’exonération les reprises d’activités préexistantes (…), ainsi que les sociétés créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif. (…). » Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d'une exonération (CE 1er juillet 2009 n° 295689, B). 4. La SARL Technimarine Tahiti se prévaut d’une activité de gestion de participations, d’actions et de parts sociales, pour laquelle elle est rémunérée par sa filiale à 100 %, la SAS Technimarine, qui exerce une activité de construction de bateaux et de matériel naval. Il est constant que ses seuls produits sont constitués par des indemnités de gérance versées par la SAS Technimarine. Si elle affirme que l’administration ne démontre pas qu’elle utiliserait les locaux, le matériel et le personnel de la SAS Technimarine, elle n’apporte pas la preuve contraire. Ainsi, son activité exercée pour le compte et avec les moyens de la SAS Technimarine ne peut être regardée comme « réellement nouvelle » au sens des dispositions de l’article LP 170-2 du code des impôts de la Polynésie française. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Technimarine Tahiti doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Technimarine Tahiti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Technimarine Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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