Tribunal administratif1700451

Tribunal administratif du 11 septembre 2018 n° 1700451

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/09/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700451 du 11 septembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, présentée par Me Mestre, avocat, M. Thierry C. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 17 octobre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; - d’enjoindre à l’administration de lui accorder cette indemnité, outre intérêts de droit au taux légal, à compter du 2 juillet 2016, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient qu’à la date d’effet de sa pension, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française et qu’il peut ainsi bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2018, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’administration n’a commis en l’espèce aucune erreur d’appréciation. Par ordonnance du 11 mai 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2018. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant M. C., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 25 août 2016, complétée le 24 juin 2017, M. Thierry C., ancien officier (lieutenant-colonel) de l’armée de terre, retraité depuis le 1er avril 2016, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 17 octobre 2017, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. Il est constant que la durée totale de services effectifs accomplis par M. C. dans les collectivités mentionnées au point précédent, en l’occurrence la Polynésie française , où il a été affecté du 29 août 1992 au 2 novembre 1994, puis du 18 juillet 2011 au 18 juillet 2014, et la Nouvelle-Calédonie, où il a séjourné du 5 juillet 1999 au 10 juillet 2001, est de 7 ans, 2 mois et 10 jours, donc inférieure à la durée minimale de quinze ans exigée par les dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. C. invoque les dispositions du 1° b) du même article. 4. Pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. A l’appui de sa demande, M. C. fait valoir qu’il est marié depuis le 25 novembre 1995 avec Mme Alexandra Purotu Maihi, née le 3 août 1972 à Moorea, dont toute la famille est d’origine polynésienne, et qui bénéficie elle-même, en qualité de militaire retraitée, de l’indemnité temporaire de retraite. En outre, il indique qu’ils sont les parents de trois enfants nés en 1999, 2001 et 2004, tous scolarisés en Polynésie française, qu’ils se sont rendus à trois reprises en Polynésie française en 2000, 2004 et 2008, qu’ils ont acquis le 27 juillet 2000 une parcelle de terre sise à Afaahiti, sur le territoire de la commune de Taiarapu-Est, et le 19 mars 2014 une parcelle de terre à Fakarava, qu’ils sont titulaires depuis le 5 septembre 2017, d’une promesse de vente d’un terrain situé à Haapiti, sur l’île de Moorea, sur lequel ils souhaitent faire édifier une maison d’habitation. Il précise enfin que dans l’attente de cette construction, ils sont locataires d’un appartement à Arue, qu’ils ont résilié le 23 avril 2017 le compte bancaire dont ils étaient titulaires en métropole, qu’ils sont inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence, titulaires d’un compte à la Banque de Polynésie et affiliés à la Caisse de Prévoyance Sociale. 6. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C., né le 25 novembre 1962 à Versailles, n’avait jamais vécu en Polynésie française, dont aucun de ses ascendants n’était originaire, avant d’y être affecté pour une durée limitée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il n’a séjourné à titre professionnel sur le territoire polynésien qu’un peu plus de cinq ans, alors que sa carrière, qu’il a terminée en métropole, s’étale sur 32 ans. A la date d’effet de sa pension, il ne résidait pas en Polynésie française, où il indique s’être installé définitivement à compter du 2 juillet 2016, et il disposait d’attaches familiales en métropole, où résidaient notamment ses parents et sa sœur, et où il était au surplus propriétaire, avec son épouse, d’un bien immobilier. Si le requérant soutient, au demeurant sans l’établir, que ses parents résideraient désormais en maison de retraite en Espagne, à proximité de leur autre fils, et que sa sœur, traitée pour une maladie lourde, souhaite s’installer à la Réunion auprès de son fils, ces éléments sont en tout état de cause postérieurs à la date d’effet de la pension de M. C.. Enfin, la scolarisation des enfants de M. et Mme C. n’est que la conséquence de l’installation du couple en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et malgré les liens forts qu’il a tissés en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. C. ne pouvait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Thierry C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le 11 septembre 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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