Tribunal administratif1800090

Tribunal administratif du 11 septembre 2018 n° 1800090

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/09/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800090 du 11 septembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, et un mémoire enregistré le 9 août 2018, présentés par Me Quinquis, avocat, M. Gilbert F. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 24 janvier 2018 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; - d’enjoindre à l’administration de lui verser cette indemnité depuis le 1er septembre 2015, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient qu’il vit et travaille depuis le 15 août 2000 en Polynésie française, qu’à la date d’effet de sa pension, il y dispose ainsi du centre de ses intérêts matériels et moraux et qu’en conséquence il peut bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2018, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’administration n’a commis en l’espèce aucune erreur d’appréciation. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. F., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 25 août 2015, complétée le 29 novembre 2016, les 10 et 12 janvier 2017, et le 5 janvier 2018, M. Gilbert F., ancien agent de France Telecom, retraité depuis le 1er septembre 2015, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 24 janvier 2018, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. F., qui ne justifie d’aucun service effectif dans l’une des collectivités mentionnées au point précédent, invoque les dispositions du 1° b) du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. 4. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. A l’appui de sa demande, M. F. fait valoir qu’il s’est installé le 15 août 2000 en Polynésie française, en compagnie de son épouse, que le couple est locataire d’un appartement à Punaauia et qu’il exerce l’activité de gérant d’une société de gestion de copropriétés employant 15 salariés dans le capital de laquelle il a investi ses économies. Il précise également qu’il ne possède plus aucun bien immobilier en dehors du territoire, et que compte tenu de la durée de sa présence, il y a créé un réseau de connaissances personnelles et professionnelles. 6. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. F. est né à Sallanches (Haute-Savoie) en 1954 et a vécu de manière continue jusqu’à l’âge de 46 ans en métropole, où il a toujours des attaches familiales, notamment son fils né d’une première union, qui réside à Cannes dans l’appartement que son père lui a vendu en 2010. En outre, M. F. est titulaire depuis 1997 d’une allocation temporaire d’invalidité, le centre de gestion des retraites chargé du suivi de cette allocation lui a versé jusqu’en octobre 2015 celle-ci sur un compte d’un établissement de la Banque Postale et il n’établit ni même n’allègue être propriétaire d’un bien immobilier en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et malgré les liens forts qu’il a tissés en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. F. ne pouvait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 7. Il résulte de ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 24 janvier 2018 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » . L’article L.911-3 du même code prévoit la possibilité d’assortir l’injonction ainsi prescrite d’une astreinte. 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gilbert F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le 11 septembre 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol