Tribunal administratif•N° 1700444
Tribunal administratif du 11 septembre 2018 n° 1700444
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/09/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700444 du 11 septembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Bruno B. demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler les titres de recettes n°161000 007 005 075 781681 2017 0000 352 à 355 émis le 18 mars 2017 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours préalable ; de le décharger de l’obligation de payer la somme de 29.861 euros correspondant au montant total figurant sur ces titres de recettes ;
- à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29.861 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la négligence fautive de l’administration ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B. soutient que : sa requête est recevable, en l’absence de réponse du service dans le délai de six mois, en application des dispositions des articles 118 et 119 du décret n°2012-1246 ; l’administration ne pouvait légalement lui retirer l’indemnité temporaire de retraite, dès lors que la décision octroyant un avantage financier est une décision créatrice de droits ; l’administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, dès lors que seules les absences à titre privé peuvent justifier la suspension du paiement de l’indemnité temporaire de retraite, les déplacements professionnels n’étant pas visés par ces dispositions, que les déplacements professionnels des pilotes de ligne ne peuvent être qualifiés d’absences sur un plan fiscal, et, à titre subsidiaire, que les modalités de décompte sont particulièrement défavorables ; le contrôle effectué sur plusieurs années est illégal ; une telle décision crée une inégalité selon le lieu de résidence en outre-mer ; à titre subsidiaire, il demande réparation du préjudice subi du fait de la liquidation tardive des droits par l’administration.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : les titres de recettes litigieux ont été émis à la suite du contrôle effectué par le service sur la situation de M. B., en application des dispositions du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, et ainsi il n’a été procédé à aucun retrait illégal d’une décision créatrice de droits ; il a été fait une exacte application des dispositions de l’article 8 de ce décret, aux termes desquelles les déplacements professionnels entrent dans la catégorie des « absences » du territoire permettant de suspendre le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; le contrôle pouvait porter sur plusieurs années, dès lors que seule s’applique en l’espèce la prescription trentenaire ; l’administration n’a en l’espèce commis aucune faute en émettant les titres de recettes contestés, la mesure de suspension ne pouvant être prise qu’après la constatation chaque année du délai du dépassement d’absence autorisé.
Par ordonnance du 11 mai 2018, le président du tribunal a fixé la clôture de l’instruction au 15 juin 2018.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a émis à l’encontre de M. Bruno B., militaire retraité depuis le 1er mai 2005, employé en qualité de pilote de ligne par la compagnie Air Tahiti Nui, sept titres de recettes (n°161000 007 005 075 781681 2015 0000573 à 00579) correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2015. Par requête enregistrée sous le n°1500445, M. B. a notamment demandé au tribunal l’annulation de ces titres de recettes. Par ordonnance du 29 février 2016 prise sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative, non contestée et devenue définitive, le président du tribunal a rejeté cette requête, au motif qu’avant de saisir le juge, le requérant n’avait pas adressé de réclamation préalable à l’administration. Par jugement n°1600095 en date du 6 septembre 2016, le tribunal de céans a annulé la décision du 28 avril 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a cessé définitivement le versement à M. B. de son indemnité temporaire de retraite. Le 9 février 2017, les sept titres de recettes susmentionnés ont été retirés. Le 18 mars 2017, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a émis à l’encontre de M. B. quatre nouveaux titres de recettes (n° 161000 007 005 075 781681 2017 0000 352 à 355) correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, pour des montants respectifs de 5.901 euros, 6.829 euros, 8.447 euros et 8.684 euros, soit un montant total de 29.861 euros . Par lettre datée du 11 mai 2017, reçue par le service le 17 mai 2017, M. B. a formé un recours préalable à l’encontre de ces titres exécutoires, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes et tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 29.861 euros : 2. Il résulte des dispositions du VI de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 que l’indemnité temporaire de retraite cesse d’être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisée par décret. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l’indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné. » . Aux termes de l’article 9 du même décret : « (…) Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. (…) / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. »
3. En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public ou à un pensionné n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
4. La circonstance que l’administration ait versé pendant plusieurs années à M. B., comme à plusieurs de ses collègues, l’indemnité temporaire de retraite sans tenir compte de la totalité des absences des intéressés du territoire polynésien, n’est pas de nature à établir l’existence d’une décision de principe favorable à ce que les trajets effectués à titre professionnel par les pilotes de ligne soient décomptés des « absences » mentionnées par l’article 9 du décret du 30 janvier 2009. Ainsi, M. B. ne saurait être regardé comme ayant bénéficié d’une décision créatrice de droits ne pouvant être retirée que dans le délai de quatre mois. En application des dispositions précitées, le service pouvait en conséquence procéder à la répétition des sommes indûment versées après l’expiration de ce délai.
5. En deuxième lieu, il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 que seules les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée totale des absences du territoire susceptible de permettre la suspension du versement de l’indemnité temporaire de retraite, dispositif de majoration de la pension de retraite dont les bénéficiaires se trouvent dans une situation favorable par rapport aux autres pensionnés. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que les déplacements professionnels devraient en être exclus, et que seules les absences d’ordre privé, en particulier à l’occasion de congés, devraient être prises en compte. En outre, il ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat applicable à la résidence fiscale des pilotes de ligne, élément étranger au présent litige, ni sérieusement soutenir, ce qu’il ne fait d’ailleurs qu’à titre subsidiaire, que les modalités de décompte des absences en cause seraient défavorables pour les pilotes de ligne.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B., ni les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 30 janvier 2009, ni celles de l’instruction n°09-009-B3 du 17 avril 2009, relatives aux modalités du contrôle de la résidence des bénéficiaires de l’indemnité temporaire de retraite, ne peuvent être regardées comme limitant à une seule année le droit de contrôle de l’administration.
7. En quatrième lieu, M. B. ne saurait utilement faire valoir que l’application des dispositions règlementaires en cause se ferait de manière différente dans les autres territoires ultra-marins, ce qu’il n’établit au demeurant pas.
Sur les conclusions indemnitaires subsidiaires :
8. Si M. B. soutient que l’administration aurait commis une faute en lui versant indûment pendant plusieurs années les sommes qui lui sont désormais réclamées, l’existence d’une telle faute n’est pas établie, dès lors qu’en l’espèce l’administration a procédé au contrôle qui lui incombait en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et n’a fait preuve d’aucune négligence particulière. Les conclusions du requérant tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 29.861 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bruno B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le onze septembre deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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