Tribunal administratif1900262

Tribunal administratif du 09 janvier 2019 n° 1900262

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

09/01/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Mots-clés

Marché public de service. Accord-cadre. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Suspension. Allotissement. Critère géographique. Pertinence. Habilitation (non). Profession de géomètre expert foncier (non). Géomètre topographe (oui). Rejet.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900262 du 09 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 8 août 2019, présentés par Me Roy-Cross, la société à responsabilité limitée (SARL) Huin Topo demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché de réalisation d’études topographiques et foncières de la direction des affaires foncières de la Polynésie française ; 2°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de se conformer à son obligation de respecter le principe de la liberté d’accès à la commande publique ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-l du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l’article L.P 222-1 du code polynésien des marchés publics n’ont pas été respectées, en l’absence d’allotissement ; la détermination de la consistance des lots est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - le rejet de sa candidature est entaché d’irrégularité ; en effet, aucun des documents de la consultation ne mentionne la nécessité de l’habilitation de géomètre-expert pour pouvoir candidater, et elle réalise des prestations pour le compte de la direction des affaires foncières depuis plusieurs années. Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le marché est bien alloti, les lots n’étant pas déterminés en fonction de la nature de la prestation, mais d’un critère géographique ; ce critère est pertinent ; en tout état de cause, même dans l’hypothèse d’un allotissement par type de prestation, la commission d’appel d’offres aurait dû éliminer les offres non conformes ; - la candidature de la société requérante a été légalement rejetée, en l’absence d’habilitation, en application de l’article 7 de la « loi du pays » n°2014-16 du 25 juin 2014 ; en effet, la société requérante n’a pas le statut de « géomètre-expert foncier » mais celui de « géomètre- topographe » . Par ordonnance du 29 juillet 2019, le juge des référés a enjoint à la Polynésie française de différer la signature du contrat litigieux jusqu’au 15 août 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - M. Tallec, président, en son rapport ; - Me Roy-Cross, représentant la SARL Huin Topo, et Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 9 août 2019 à 11h00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Par avis d’appel public à la concurrence (annonce n°23367) publié au Journal officiel de la Polynésie française le 14 mai 2019, la Polynésie française a lancé une procédure en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la « réalisation d’études topographiques et foncières de la Direction des Affaires Foncières de la Polynésie française ». La SARL Huin Topo a remis un pli contenant sa candidature et son offre le 17 juin 2019. Par lettre du 12 juillet 2019, le directeur des affaires foncières a informé la société requérante du rejet de sa candidature. 3. Aux termes de l’article L.P 1er de la « loi du pays » n°2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe : « II. Les géomètres- experts fonciers sont seuls habilités à : …3°concourir aux chantiers d’études foncières de la Polynésie française et de ses établissements publics ». 4. Selon le règlement de consultation, le marché litigieux est un « accord-cadre relatif à la réalisation de prestations de services d’études topographiques et foncières de la Direction des Affaires Foncières ( DAF) de la Polynésie française » , notamment « relevés topographiques et fonciers ; réalisation d’études cadastrales et foncières ; réalisation de documents d’arpentages ; réalisation de partages successoraux dans le cadre de l’aide individuelle en vue de favoriser la sortie de l’indivision immobilière ( AISI) ; estimation de la valeur vénale de parcelles ». Il est donc au nombre des « chantiers d’études foncières de la Polynésie française » mentionnés au point précédent, pour lesquels les géomètres- experts fonciers sont seuls habilités à concourir, même si ledit règlement ne l’indique pas expressément. 5. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la SARL Huin Topo, que cette dernière n’a pas le statut de « géomètre-expert » mais celui de « géomètre-topographe ». Par suite, c’est à bon droit que, pour ce motif, sa candidature n’a pas été retenue, sans que la requérante puisse utilement faire valoir ni que les dispositions de l’article L.P 222-1 du code polynésien des marchés publics n’auraient pas été respectées, ce qui n’est au demeurant pas établi, ni que plusieurs des prestations prévues par le marché pourraient être réalisées par des géomètres-topographes, ni qu’elle a elle-même effectué depuis plusieurs années des travaux pour la DAF. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Huin Topo présentées sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 8. Les dispositions précitées s’opposent à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Huin Topo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Huin Topo et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 9 août 2019 Le président, Le greffier, J.-Y. Tallec M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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