Tribunal administratif•N° 1900215
Tribunal administratif du 06 septembre 2019 n° 1900215
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
06/09/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900215 du 06 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. Stéphane A. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 2018, ensemble la décision du 24 mai 2019 par laquelle la ministre de la défense a rejeté son recours administratif.
Il expose qu’il n’est pas satisfait de sa notation, qui ne correspond pas à son investissement professionnel et aux résultats obtenus.
Par lettre en date du 26 juin 2019, M. A. a été invité à produire dans le délai d’un mois un mémoire complémentaire exposant en quoi la notation contestée s’appuierait sur des arguments inexacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la défense;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin l’article R.421-1 de ce code précise : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »
2. La requête de M. A., militaire, ancien chef de cabinet du COMSUP en Polynésie française, dirigée contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 2018, est très sommaire et ne contient en particulier l’exposé d’aucun fait à l’appui de l’argumentation du requérant, qui produit une copie de la décision ayant rejeté son recours administratif sans d’ailleurs en demander expressément l’annulation. Cette requête ne peut ainsi être regardée comme répondant aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Malgré la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 juin 2019, M. A. n’a pas produit de nouvelles écritures dans le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Stéphane A. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..
Fait à Papeete, le six septembre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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