Tribunal administratif1900306

Tribunal administratif du 03 septembre 2019 n° 1900306

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction totale

Date de la décision

03/09/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

marché de fournitures. Informatique. Communes. SPC. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Suspension. Injonction de différer la signature.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900306 du 03 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 02 septembre 2019 sous le n° 1900306, la société ABC diffusion demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française de différer la signature du marché des lots n°7 et 8 portant renouvellement partiel de son parc informatique ; 2°) d'enjoindre au SPCPF de lui communiquer les informations demandées prévues par l’article LP332-1 du code Polynésien des marchés publics, autorisées par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. La société ABC diffusion demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du marché public des lots n°7 et 8 portant renouvellement partiel du parc informatique du Syndicat pour la promotion des commues de Polynésie française. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre au Syndicat pour la promotion des communes de Polynsésie française (SPCPF) de différer la signature du marché au plus tard jusqu’au 22 septembre 2019. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au Syndicat pour la promotion des communes de Polynsésie française (SPCPF) de différer la signature du marché public des lots n°7 et 8 portant renouvellement partiel de son parc informatique au plus tard jusqu’au 22 septembre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl ABC diffusion et au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Fait à Papeete, le 03 septembre 2019 Le juge des référés, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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